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05/10/2005 | FRANCE | N°270341

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 270341


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par Mme X contre le jugement du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Melun refusant de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à

la contribution sociale généralisée et des intérêts de ret...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par Mme X contre le jugement du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Melun refusant de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990, a annulé ledit jugement et déchargé l'intéressée des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1% et de la contribution sociale généralisée en raison de la plus-value non déclarée résultant de la cession le 28 septembre 1990 de 21 000 actions de la SA Transrack moyennant la somme de 9 191 490 F (1 401 233,62 euros) et taxée sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 octobre 1999, a déchargé Mme X des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant le recouvrement du redressement susmentionné, le vérificateur a indiqué à Mme X que les renseignements lui ayant permis d'établir l'impôt résultaient, d'une part, de la consultation du registre des titres nominatifs de la société Transrack, qui faisait ressortir la cession par elle de 21 000 actions Transrack à la société Merlin-Gerin à la date du 28 septembre 1990 et, d'autre part, de ce que Mme X avait reçu deux chèques de la société acquéreuse, l'un le 27 septembre 1990 pour 8 694 000 F, et l'autre le 19 décembre 1990 pour 497 490 F ; que par suite, en jugeant que l'administration n'avait à aucun moment indiqué l'origine des renseignements lui ayant permis de connaître l'existence de la plus-value imposée et d'en déterminer le montant, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de juger l'affaire au fond :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a indiqué à Mme X l'origine des renseignements qui l'ont alertée sur la cession des 21 000 actions Transrack à la société Merlin-Gerin ; qu'eu égard à la teneur même des renseignements concernant les deux chèques reçus par Mme X, c'est-à-dire leur montant, leur date et l'identité de leur tireur, nécessairement connus d'elle, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, privée de la possibilité de discuter le redressement ;

Considérant que la notification du 17 décembre 1993 adressée à Mme X suivant la procédure d'évaluation d'office indiquait le montant de la base d'imposition, la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition ainsi que le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé au regard des informations dont elle disposait ; qu'ainsi cette notification a préalablement interrompu la prescription, en ce qui concerne l'imposition de la plus-value de cession au titre de l'impôt sur le revenu, nonobstant le dégrèvement ultérieur et la deuxième notification adressée le 26 décembre 1995 sur un nouveau fondement légal et suivant la procédure contradictoire, compte tenu des nouveaux éléments apportés par le contribuable au cours de la procédure contentieuse ;

Considérant qu'en revanche, cette notification ne mentionnait, parmi les impositions concernées par le redressement, ni le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 et reconduit sur les revenus de 1990 par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1990 du 29 décembre 1990, ni la contribution sociale généralisée instituée par les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990 ; qu'alors même qu'il a renvoyé, pour les règles relatives à leur établissement, leur recouvrement et leur contentieux à celles qui régissent l'impôt sur le revenu, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant mais a créé des contributions nouvelles, distinctes de l'impôt sur le revenu ; que celles-ci doivent dès lors faire l'objet d'une mention spécifique dans la notification de redressement ; qu'ainsi la notification de redressement du 17 décembre 1993 n'a pas interrompu la prescription pour l'établissement des rappels de prélèvement social et de contribution sociale généralisée assignés à la requérante au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BLONDEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge du complément de prélèvement social de 1% et de contribution sociale généralisée ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 octobre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en décharge du complément de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Article 3 : Mme X est déchargée des compléments de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée et des intérêts de retard y afférents.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X présentées devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Andrée X.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270341
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 270341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270341.20051005
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