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05/10/2005 | FRANCE | N°271842

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 271842


Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société anonyme Artimoul contre le jugement du 3 février 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a réformé ledit jugement et déchargé ladit

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Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société anonyme Artimoul contre le jugement du 3 février 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a réformé ledit jugement et déchargé ladite société des droits et pénalités correspondant à une réduction des bases de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 des montants respectifs de 302 890 F (46 175,28 euros) et 71 725 F (10 934,41 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat administratif de location conclu le 21 novembre 1983 pour une durée de 14 ans, le syndicat intercommunal de Saint-Eloy-les-Mines a donné en location à la SA Artimoul un tènement immobilier et des locaux industriels à construire avec la possibilité pour celle-ci d'acquérir à l'issue du bail le bien construit par le syndicat ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a estimé que les redevances versées en exécution de ce contrat ne constituaient pas un loyer déductible, mais le prix d'acquisition d'une immobilisation ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celui-ci, infirmant partiellement le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 février 1998, a dégrevé la SA Artimoul des suppléments d'impôt sur les sociétés impliqués par la réintégration des redevances litigieuses dans ses résultats de l'année 1990 ;

Considérant que, devant la cour, le ministre se prévalait de ce que, contrairement aux mentions portées dans le contrat administratif de location susmentionné, le bâtiment à construire par le syndicat était en réalité situé en quasi totalité sur deux parcelles appartenant à la SA Artimoul, pour en conclure que, par l'effet de l'accession, cette société allait nécessairement devenir propriétaire de la construction à l'issue du bail, ce qui justifiait que ce dernier soit requalifié en vente à tempérament ;

Considérant que les dispositions de l'article 555 du code civil selon lesquelles le propriétaire du fond accède à la propriété des constructions édifiées par un tiers sur le terrain qu'il possède, ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, l'ouvrage élevé a été réalisé en vertu d'un contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du sol ; que par suite l'argumentation du ministre était inopérante pour écarter les stipulations contractuelles selon lesquelles la seule possibilité pour la société de devenir propriétaire de l'ouvrage résidait dans l'exercice de l'option d'achat convenue ; qu'ainsi l'absence de réponse à ce moyen inopérant n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit que la cour n'a pas requalifié ledit contrat en vente à tempérament ; que par suite le recours du ministre doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Artimoul.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - CHARGES DÉDUCTIBLES - LOYERS DE CRÉDIT-BAIL PORTANT SUR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PROPRIÉTÉ, PAR LE BÉNÉFICIAIRE DU CRÉDIT, DU TERRAIN SUR LEQUEL LA CONSTRUCTION EST ÉDIFIÉE - EXPLICATION - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL LORSQUE L'OUVRAGE A ÉTÉ RÉALISÉ EN VERTU D'UN CONTRAT CONCLU ENTRE LE CONSTRUCTEUR ET LE PROPRIÉTAIRE DU SOL [RJ1].

19-04-01-04-03 Les dispositions de l'article 555 du code civil selon lesquelles, par l'effet de l'accession, le propriétaire accède à la propriété des constructions édifiées par un tiers sur le terrain qu'il possède, ne sont pas applicables lorsque l'ouvrage a été réalisé en vertu d'un contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du sol. En conséquence, un tel bail ne peut être requalifié en vente à tempérament, et les loyers versés au titre du crédit-bail constituent bien des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. 3ème Civ., 6 novembre 1970, D. 1971 p. 395 ;

Cass. 3ème Civ., 24 juin 1975, bull. civ. III, n° 215.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2005, n° 271842
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271842
Numéro NOR : CETATEXT000008227027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-05;271842 ?
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