Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION (SNU-TEFI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2004 par laquelle le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté sa demande du 6 janvier 2004 tendant à mettre fin à la pratique consistant à réclamer aux directeurs départementaux de l'agence de transmettre au service chargé des ressources humaines, lors du déclenchement d'une grève, un état statistique des grévistes ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 mars 2004, le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION (SNU-TEFI) tendant à ce qu'il soit mis fin à l'obligation pesant sur les délégués départementaux de l'agence d'établir, à l'occasion de chaque grève, un état statistique des grévistes qui distingue les agents ayant le grade d'administrateur des autres agents ; que, toutefois, l'estimation ainsi établie du nombre des grévistes a pour seul objet de fournir à la direction de l'ANPE une première information statistique sur l'ampleur du mouvement social ; qu'ainsi la décision d'établir un tel état statistique présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête du syndicat requérant tendant à l'annulation de la décision du directeur général adjoint de l'ANPE refusant l'abrogation de ce recensement n'est dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANPE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION la somme que l'ANPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.