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05/10/2005 | FRANCE | N°274865

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 274865


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION (SNU-TEFI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2004 par laquelle le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté sa demande du 6 janvier 2004 tendant à mettre fin à la pratique consistant à réclamer aux dire

cteurs départementaux de l'agence de transmettre au service chargé des res...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION (SNU-TEFI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2004 par laquelle le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté sa demande du 6 janvier 2004 tendant à mettre fin à la pratique consistant à réclamer aux directeurs départementaux de l'agence de transmettre au service chargé des ressources humaines, lors du déclenchement d'une grève, un état statistique des grévistes ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 mars 2004, le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION (SNU-TEFI) tendant à ce qu'il soit mis fin à l'obligation pesant sur les délégués départementaux de l'agence d'établir, à l'occasion de chaque grève, un état statistique des grévistes qui distingue les agents ayant le grade d'administrateur des autres agents ; que, toutefois, l'estimation ainsi établie du nombre des grévistes a pour seul objet de fournir à la direction de l'ANPE une première information statistique sur l'ampleur du mouvement social ; qu'ainsi la décision d'établir un tel état statistique présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête du syndicat requérant tendant à l'annulation de la décision du directeur général adjoint de l'ANPE refusant l'abrogation de ce recensement n'est dès lors pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANPE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION la somme que l'ANPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GRÈVE - MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR - ETAT STATISTIQUE DES AGENTS EN GRÈVE.

36-07-08 La décision d'établir un état statistique des agents en grève, qui a pour seul objet de fournir à l'autorité administrative une première information sur l'ampleur du mouvement social, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS - ABSENCE - ETAT STATISTIQUE DES AGENTS EN GRÈVE - MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR.

36-13-01-02 La décision d'établir un état statistique des agents en grève, qui a pour seul objet de fournir à l'autorité administrative une première information sur l'ampleur du mouvement social, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR - EXISTENCE - ETAT STATISTIQUE DES AGENTS EN GRÈVE.

54-01-01-02-03 La décision d'établir un état statistique des agents en grève, qui a pour seul objet de fournir à l'autorité administrative une première information sur l'ampleur du mouvement social, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

TRAVAIL ET EMPLOI - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - DÉCISION PRESCRIVANT AUX DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L'AGENCE D'ÉTABLIR UN ÉTAT STATISTIQUE DES AGENTS EN GRÈVE EN CAS DE CONFLIT SOCIAL - MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR.

66-11 La décision prescrivant en cas de conflit social aux délégués départementaux de l'ANPE d'établir un état statistique des agents en grève, qui a pour seul objet de fournir à l'autorité administrative une première information sur l'ampleur du mouvement, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2005, n° 274865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274865
Numéro NOR : CETATEXT000008233916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-05;274865 ?
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