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05/10/2005 | FRANCE | N°285631

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 octobre 2005, 285631


Vu le recours, enregistré le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande d'asile d

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2°) de rejeter la demande de M. Messan X devant l...

Vu le recours, enregistré le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande d'asile de M. Messan X ;

2°) de rejeter la demande de M. Messan X devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

il soutient que, si la possibilité de présenter une demande d'asile est un droit constitutionnellement garanti, l'administration ne saurait avoir l'obligation de procéder à un nouvel examen d'une demande d'asile dans la cas où l'intéressé, mis à même de présenter sa demande, n'a pas exercé ce droit dans les délais requis ; que l'ordonnance attaquée repose en conséquence sur une erreur de droit ; qu'en outre l'urgence n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté par M. Messan X ; M. X conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa situation caractérise l'urgence ; que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en refusant d'instruire sa demande ; que, dès lors que sa demande d'asile n'entrait dans aucun des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour devait lui être délivrée ; que le préfet ne pouvait de tout façon la regarder comme abusive ou dilatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et d'autre part, M. X ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 octobre 2005 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus ;

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- les représentants du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur » ; qu'en vertu de l'article L. 751-2 de ce code, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ; que le décret du 14 août 2004, pris pour l'application de ces dispositions législatives, prévoit à son article 1er qu'à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, « l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Messan X, ressortissant togolais, qui déclare être entré sur le territoire le 6 mai 2005, a présenté une demande d'asile le 11 mai 2005 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été alors délivrée par le préfet du Rhône afin qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile ; que, par décision du 20 juin 2005, sa demande a été rejetée au motif que l'office n'avait reçu son dossier complet qu'après l'expiration du délai de vingt et un jours prévu par le décret du 14 août 2004 ; que M. X a demandé le 27 juin au préfet du Rhône de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse formuler une nouvelle demande auprès de l'office ; que le préfet du Rhône a refusé, le 12 juillet 2005, de faire droit à cette demande ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; qu'il en résulte qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, s'il a en toute hypothèse la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à un demandeur d'asile, le préfet ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant, quand bien même la demande d'asile n'a pas le caractère d'une demande dilatoire ou abusive, de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai de vingt et un jours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la requête de M. X ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon statuant en référé en date du 14 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Messan X devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Messan X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Messan X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE. - ABSENCE - AUTORITÉ PRÉFECTORALE REFUSANT DE DÉLIVRER UNE NOUVELLE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR À UN DEMANDEUR D'ASILE DONT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES A REJETÉ LA DEMANDE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ÉTÉ PRÉSENTÉE DANS LE DÉLAI REQUIS.

54-035-03-03-01-02 Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d' une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit impliquant que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour. Ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile. Il en résulte qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, s'il a en toute hypothèse la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à un demandeur d'asile, le préfet ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant, quand bien même la demande d'asile n'a pas le caractère d'une demande dilatoire ou abusive, de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai de vingt et un jours.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2005, n° 285631
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 05/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285631
Numéro NOR : CETATEXT000008213676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-05;285631 ?
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