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07/10/2005 | FRANCE | N°271727

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 271727


Vu 1°), sous le n° 271727, la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros a...

Vu 1°), sous le n° 271727, la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 271728, la requête enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme épouse X, demeurant 6 rue Charles Michel à Limoges (87000) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 271727 et 271728 de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après les notification, le 13 mai 2002 et le 16 janvier 2003, des décisions du préfet de la Haute-Vienne des 28 avril 2002 et 12 décembre 2002 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'il sont, par suite, suffisamment motivés ;

Considérant que M. XX, qui ont bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance, par la procédure suivie à leur égard, de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. et Mme X, entrés régulièrement sur le territoire français respectivement en 2000 et 2001, soutiennent que les parents ainsi que les frères et soeurs de M. X résident en France et sont de nationalité française, que deux de leurs enfants ont été confiés par un acte de délégation de l'autorité parentale dit kafala au père de M. X, et que l'état de santé de Mme X nécessite son maintien en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les intéressés, qui ont la même nationalité, font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et peuvent poursuivre avec leurs enfants une vie familiale normale en Algérie, et d'autre part que Mme X n'a apporté aucune pièce permettant au médecin inspecteur de la santé publique de donner un avis sur son état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Vienne en prenant les arrêtés en date du 12 juillet 2004 n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X encourraient personnellement un risque sérieux pour leur sécurité en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions désignant ce pays comme pays de destination de la reconduite méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne ordonnant leur reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes affaires, la partie perdante les sommes que demandent M. et Mme X OUOsdfsdfsdfsdfau titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, à Mme Zohra DAHAK épouse X, au préfet de la Haute-Vienne, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271727
Date de la décision : 07/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2005, n° 271727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271727.20051007
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