Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004, l'ordonnance en date du 31 août 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abderrahim X ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 août 2004, la requête présentée par M. Abderrahim X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Pierre Olivier Lévi, avocat au barreau de Nanterre ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 avril 2005, à produire un pouvoir original l'habilitant à agir au nom de M. X, Me Lévi s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est, par suite, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X, au préfet du Val-de-Marne, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.