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07/10/2005 | FRANCE | N°273062

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 273062


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2004 par lequel le préfet de Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2004 par lequel le préfet de Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de Mme X a été présentée par Me Anne-Laure Desansac, son avocat ; qu'invitée par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 avril 2005, à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme X, Me Desansac s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête de Mme X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X, au préfet de Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273062
Date de la décision : 07/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2005, n° 273062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273062.20051007
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