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07/10/2005 | FRANCE | N°273156

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 273156


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Clémentine Z... épouse Y, demeurant chez M. ... ; Mme Z... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Clémentine Z... épouse Y, demeurant chez M. ... ; Mme Z... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... épouse Y, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2003, de la décision du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 24 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 24 mai 2004, M. Michel Y..., préfet de l'Ain, a donné à M. Alain X..., sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de l'Ain, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté, signé par délégation du préfet par M. Alain X..., aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant que si Mme Z... épouse Y fait valoir qu'elle est, depuis son arrivée en France, à la charge de sa fille et de son gendre, ressortissant français, et qu'ils assurent notamment les dépenses afférentes aux soins médicaux dont elle a besoin, il ne ressort des pièces du dossier ni que la requérante, qui est entrée sous couvert d'un visa de court séjour, ait reçu régulièrement des subsides de sa fille ou de son gendre lorsqu'elle était en Côte d'Ivoire ni qu'enseignante à la retraite, elle ne dispose pas de ressources propres ; que Mme Z... épouse Y ne peut donc être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme Z... épouse Y fait valoir que sa fille et son petit-fils, tous deux de nationalité française, résident en France et soutient que son mari, qui vit en Côte d'Ivoire, a une deuxième épouse avec laquelle il a eu un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... épouse Y en France, dont une fille demeure dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 19 juillet 2004 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant enfin que la circonstance que Mme Z... épouse Y a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 9 septembre 2004 auprès de la préfecture de l'Ain est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... épouse Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clémentine Z... épouse Y, au préfet de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273156
Date de la décision : 07/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2005, n° 273156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273156.20051007
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