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07/10/2005 | FRANCE | N°273430

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 273430


Vu 1°), la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 273430, présentée par le PREFET DE SEINE SAINT DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 septembre 2004 en tant qu'il a annulé sa décision du 8 juin 2004 fixant l'Inde comme pays de renvoi de M. Ashok Kumar X ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre la décision fixant l'I

nde comme pays de renvoi présentée par M. X devant le tribunal administratif ...

Vu 1°), la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 273430, présentée par le PREFET DE SEINE SAINT DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 septembre 2004 en tant qu'il a annulé sa décision du 8 juin 2004 fixant l'Inde comme pays de renvoi de M. Ashok Kumar X ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre la décision fixant l'Inde comme pays de renvoi présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu 2°), la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 273483, présentée par M. Ashok Kumar X demeurant au Club House International, centre commercial, carrefour Beau Sevran à Sevran (93270) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 septembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 273430 et 273483 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 273430 :

Considérant que M. X fait valoir que son retour en Inde, du fait de son appartenance à une organisation indépendantiste sikh, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les risques encourus sont avérés par des attestations circonstanciées établies par un avocat qui fait état d'un mandat d'arrêt pris à son encontre, de menaces et de nombreuses perquisitions menées à son domicile ; que le neveu du requérant, lui même membre de ladite organisation, a été assassiné ; que, dans ces conditions le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Inde comme pays de destination de M. X ;

Sur la requête n° 273483 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que de nombreux ressortissants indiens ont obtenu leur titre de séjour en qualité de réfugié est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1997, qu'il dispose d'un travail régulier depuis février 2003, qu'il respecte les obligations fiscales, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Ashok Kumar X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273430
Date de la décision : 07/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2005, n° 273430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273430.20051007
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