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07/10/2005 | FRANCE | N°274596

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 274596


Vu 1°), sous le n° 274596, la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jovica X, élisant domicile chez ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet ar

rêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu 1°), sous le n° 274596, la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jovica X, élisant domicile chez ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 274597, la requête enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... , élisant domicile chez Me Z...
... ; Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 274596 et 274597 de M. et Mme présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme , de nationalité yougoslave, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après les notifications, le 25 juillet 2004, des décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2004, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur du 21 mai 2004 leur refusant l'asile territorial :

Considérant que si M. et Mme soutiennent qu'ils ont été persécutés en raison de leurs origines serbes, de leur appartenance à la communauté rom , et de leur religion musulmane ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en leur refusant l'asile territorial, le ministre de l'intérieur ait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'imprécision des allégations des requérants, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2004 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que si M. et Mme font valoir qu'ils sont entrés en France en 2000, qu'ils sont bien intégrés, qu'un de leurs enfants est né en France et que les trois autres y sont scolarisés, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en leur refusant un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les autres moyens dirigés contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme :

Considérant que si M. et Mme , de nationalité yougoslave, font valoir qu'ils sont entrés en France en 2000, qu'un de leurs enfants y est né et a vocation à devenir Français, que les autres y sont parfaitement intégrés et scolarisés, qu'ils n'ont plus de famille en Yougoslavie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet du Rhône en date du 26 octobre 2004 n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. et Mme , dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et les demandes d'asile territorial ont d'ailleurs été respectivement rejetées par deux décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2002 confirmées par deux décisions de la commission des recours des réfugiés du 9 septembre 2003 et par deux décisions du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2004, font état de persécutions auxquelles ils seraient exposés en Yougoslavie, il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en fixant la Yougoslavie comme pays de destination, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à Mme Y... , au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 2005, n° 274596
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274596
Numéro NOR : CETATEXT000008181722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-07;274596 ?
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