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07/10/2005 | FRANCE | N°275271

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 275271


Vu 1°), sous le n° 275271, la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha Y, épouse X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet

arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 272285, la requê...

Vu 1°), sous le n° 275271, la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha Y, épouse X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 272285, la requête enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 275271 et 275285 de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2003, des décisions du préfet du Var du 25 février 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, tel qu'en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. et Mme X font état de menaces et de violences physiques émanant de groupes terroristes dont ils auraient été l'objet en Algérie en raison de l'activité commerciale de M. X dans un magasin de prêt-à-porter, celui-ci ayant d'ailleurs été blessé dans un attentat à la bombe en 1997, les éléments qu'ils présentent à l'appui de leurs allégations ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur refusant l'asile territorial ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. et Mme X, qui affirment être entrés en France le 9 juin 1999, soutiennent, que leurs enfants, dont l'un est né sur le territoire français, sont régulièrement scolarisés en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les intéressés sont dépourvus d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet du Var en date du 16 août 2004, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants ou de faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations invoquées que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'enfant de M. et Mme X souffrirait de troubles tels que la mesure d'éloignement litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les raisons énoncées plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions contestées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha Y épouse X, à M. Salah au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 2005, n° 275271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275271
Numéro NOR : CETATEXT000008181796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-07;275271 ?
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