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10/10/2005 | FRANCE | N°267043

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 octobre 2005, 267043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TRANSIMMEUBLES, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société TRANSIMMEUBLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des refus opposés par le préfet de police à ses demandes de concours de la force publique pour l'ex

cution de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TRANSIMMEUBLES, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société TRANSIMMEUBLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des refus opposés par le préfet de police à ses demandes de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 février 1998 ordonnant l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis ... arrondissement, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de diverses indemnités en réparation des préjudices subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 094 498,60 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 51-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société TRANSIMMEUBLES,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TRANSIMMEUBLES a acquis le 23 avril 1999 un immeuble de 1. 778 m² de surface habitable et annexes, situé ... (3ème arrondissement) ; que, par lettre du 7 juin 1999, elle a demandé le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion d'occupants sans droit ni titre rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 18 février 1998 à la demande du précédent propriétaire ; que le préfet de police a opposé un refus implicite à cette demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour la période comprise entre le 7 août 1999 et le 4 juillet 2001, mais a rejeté les demandes de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus du concours de la force publique ;

En ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'acte de vente intervenu au bénéfice de la société requérante l'a subrogée exclusivement aux droits du vendeur dans l'action que ce dernier pouvait engager contre les occupants sans droit ni titre de l'immeuble ; qu'ainsi, le refus de faire droit à la demande de concours de la force publique présentée par le précédent propriétaire n'a fait naître aucun droit à indemnisation contre l'Etat au profit de la société TRANSIMMEUBLES ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société requérante n'était engagée qu'à compter de la date à laquelle est né le refus implicite du préfet opposé à la demande présentée par elle pour obtenir le concours de la force publique, soit le 7 août 1999 ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que pour rejeter la demande de la société TRANSIMMEUBLES tendant à la réparation de son préjudice au titre de la perte de loyers, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs que les lieux étaient occupés sans titre depuis 1996 et qu'une partie des logements avait fait l'objet d'arrêtés préfectoraux d'interdiction d'habiter, en 1998 et 1999, pour en déduire que cette situation avait eu pour effet d'interdire toute occupation des locaux à titre onéreux ; qu'en se fondant sur ces motifs sans rechercher l'existence d'un lien entre les interdictions d'habiter et le refus de l'administration de prêter le concours de la force publique à la société requérante pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'immeuble, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, que ces interdictions résultaient en l'espèce, pour certaines d'entre elles, de l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée la société propriétaire d'effectuer les travaux de mise en conformité en raison du danger qu'ils auraient comporté pour les occupants, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué du 9 mars 2004 doit par suite être annulé en tant qu'il statue sur l'évaluation du préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant, en premier lieu, que la société TRANSIMMEUBLES demande à être indemnisée des pertes de loyers subies du fait du refus opposé par l'administration de lui accorder le concours de la force publique ; que, comme il a été dit plus haut, l'état de vétusté et la dangerosité des locaux qui ont motivé l'arrêté du préfet de police interdisant l'habitation résultent, à titre principal, de l'impossibilité pour le propriétaire de disposer de l'immeuble afin d'y faire les travaux de remise en état nécessaires ; qu'eu égard toutefois au prix de cession dont a bénéficié la société en acquérant un immeuble occupé sans titre, au fait qu'elle aurait nécessairement dû engager des frais importants de remise en état de l'immeuble avant de le donner en location, et à la circonstance qu'une partie des logements ont finalement pu être réaménagés à la fin de l'année 2000, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 70 000 euros le montant des préjudices subis par la société TRANSIMMEUBLES au titre des pertes de loyers subies pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l'Etat était engagée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante demande à être indemnisée des travaux réalisés en vue d'assurer la protection des occupants sans titre du danger des peintures au plomb ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux prescrits en urgence ont constitué des mesures palliatives dont le seul objet a été de diminuer les risques sanitaires encourus par les occupants sans droit ni titre ; que, par suite, et alors même que de tels travaux avaient déjà été ordonnés au précédent propriétaire, ils constituent un préjudice ayant un lien direct avec le refus du concours de la force publique opposé par l'Etat ; que la société justifie à ce titre de dépenses d'un montant de 57 096,33 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la société a procédé au relogement provisoire de certains occupants afin de permettre la réalisation des travaux d'urgence prescrits pour la sécurité des occupants sans titre et de procéder à la libération progressive des locaux ; que ces frais sont en relation directe avec la carence de l'Etat ; que la société TRANSIMMEUBLES est dès lors fondée à demander le remboursement du préjudice qui en résulte, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 10 290 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante demande le remboursement de frais de protection de l'immeuble destinés à empêcher l'occupation de certains des logements libérés ; que ces dépenses ne sont pas en relation directe avec la décision contestée de l'administration refusant le concours de la force publique et ne peuvent, par suite, donner lieu à réparation ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante demande réparation du préjudice résultant de l'obligation de procéder à divers travaux à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient été rendus nécessaires par des dégradations causées par les occupants sans titre ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer un préjudice de ce chef ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de procédure exposés par la société requérante sont directement liés à l'occupation de l'immeuble ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander la réparation du préjudice résultant du paiement de ces frais pendant la période de responsabilité de l'Etat ; que, s'agissant des frais d'huissier, il sera fait une juste appréciation des frais exposés en les fixant à la somme de 7 622 euros ; que, s'agissant des frais d'avocats, la société justifie de dépenses d'un montant de 1 677 euros relatives aux procédures présentant une relation directe avec la carence de l'Etat ; que le montant du préjudice relatif aux frais de procédure sera ainsi fixé à 9 299 euros ;

Considérant, en septième lieu, que la société requérante n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice supplémentaire en raison du mauvais vouloir de l'administration qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société TRANSIMMEUBLES la somme de 146 685, 33 euros au titre des préjudices subis par elle du fait du refus de l'administration de lui prêter le concours de la force publique, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2000, date de la demande présentée au tribunal administratif de Paris ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la société TRANSIMMEUBLES a demandé la capitalisation des intérêts le 5 juillet 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la société TRANSIMMEUBLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société TRANSIMMEUBLES une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice de la société TRANSIMMEUBLES.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société TRANSIMMEUBLES la somme de 146 685,33 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 26 septembre 2000. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société TRANSIMMEUBLES présentées devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la société TRANSIMMEUBLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à société TRANSIMMEUBLES, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267043
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2005, n° 267043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267043.20051010
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