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10/10/2005 | FRANCE | N°285146

France | France, Conseil d'État, 10 octobre 2005, 285146


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE (CIDS), association dont le siège est 19 avenue Marx Dormoy à Montluçon (03100), représentée par sa présidente en exercice, par Mme Andrée B, demeurant ... et par M. Christian A, demeurant ... ; le CIDS et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justi

ce administrative, la décision du 8 février 2005 par laquelle ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE (CIDS), association dont le siège est 19 avenue Marx Dormoy à Montluçon (03100), représentée par sa présidente en exercice, par Mme Andrée B, demeurant ... et par M. Christian A, demeurant ... ; le CIDS et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 février 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à l'Union Mutualiste Retraite (UMR) l'autorisation de diffuser son produit d'épargne de complément retraite dit COREM en dehors de la fonction publique en conservant le bénéfice de la déductibilité fiscale des cotisations prévue par l'article 163 quatervicies du code général des impôts ;

ils soutiennent qu'il existe au moins un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dans la mesure où le ministre était incompétent pour prendre une décision relevant du législateur ; que la condition d'urgence est remplie en raison de l'atteinte à l'intérêt public résultant des risques financiers que ferait courir l'extension du produit d'épargne COREM à de nouveaux souscripteurs non fonctionnaires et du risque de voir ces nouveaux souscripteurs, en cas d'annulation de la décision attaquée, privés de la déduction fiscale qui leur avait été promise ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par le CIDS et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se fonder sur la seule perspective des troubles que pourrait créer une possible annulation de la décision contestée ; qu'en l'espèce l'annonce du bénéfice d'une déduction fiscale, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n'est pas de nature à créer une situation d'urgence ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants invoquent en termes généraux les risques financiers que l'extension du régime COREM ferait courir aux nouveaux souscripteurs, en raison de son provisionnement insuffisant, ainsi que l'atteinte à l'intérêt public qui en résulterait, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'une mesure provisoire avant le jugement au fond ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE, à Mme Andrée B et à M. Christian A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285146
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2005, n° 285146
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285146.20051010
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