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12/10/2005 | FRANCE | N°259691

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 octobre 2005, 259691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2003 et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kadiatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et un r

cépissé l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de Sein...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2003 et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kadiatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de la décision attaquée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un premier jugement devenu définitif, en date du 20 juillet 2001, le magistrat délégué à la reconduite à la frontière du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme A et renvoyé à la formation collégiale le jugement de la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par un deuxième jugement en date du 21 mars 2002, le tribunal administratif de Melun statuant en formation collégiale a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; que, par décision du 18 avril 2002 prise en exécution de ce second jugement, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme A en exécution du premier jugement du 20 juillet 2001 ; que cette décision, qui tirait les conséquences du jugement contesté, ne rendait pas sans objet l'appel formé par Mme A le 30 décembre 2002 contre ce jugement ; que dès lors la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant que la requête d'appel de Mme A était devenue sans objet ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que si, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger intéressé n'a pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionné, non seulement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour ; qu'il appartient au juge administratif d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - et de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; que dès lors Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 2002, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour ;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer sur la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 mars 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau sur la demande de séjour de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadiatou A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 259691
Date de la décision : 12/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 259691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259691.20051012
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