Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Harimandiby Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2003 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malgache, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. A, entré en France le 14 février 2000, fait valoir qu'il y vit en concubinage depuis 2000 avec Mlle X... avec laquelle il a eu un enfant le 2 mai 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée et des conditions de son séjour en France ainsi que de ce que sa compagne est elle-même en situation irrégulière et fait d'ailleurs l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 novembre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harimandiby Y... A, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.