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12/10/2005 | FRANCE | N°262938

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 262938


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Véronique Y... A, demeurant ...9007) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2003 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoi

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Véronique Y... A, demeurant ...9007) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2003 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :/ (...) 2°Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;/ (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, le préfet du Rhône pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre la mesure de reconduite litigieuse, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'intéressée était susceptible d'entrer dans les prévisions du 3° du I du même article dès lors qu'elle s'était vue opposer des refus de titre de séjour ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle A a été pris sur le fondement du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non sur celui du 3° ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 novembre 2003, ce refus ne constituant pas le fondement de la mesure de reconduite ;

Considérant, enfin, que Mlle A, entrée en France en octobre 1999, fait valoir qu'elle y vit en concubinage avec M. X..., avec lequel elle a eu un enfant en mai 2001, et qu'y résident sa tante, de nationalité française, désignée comme sa mère adoptive, et son frère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que de ce que son compagnon est lui-même en situation irrégulière et fait d'ailleurs l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 novembre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'intéressée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronique Y... A, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262938
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 262938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262938.20051012
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