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12/10/2005 | FRANCE | N°264290

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 264290


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 96 471,90 euros au titre du préjudice subi par lui du fait de la décision du 29 août 1997 prise par cette autorité, mettant fin à ses fonctions de consultant ;

2°) de condamner cette agence à lui verser la somme de 96 471,90 e

uros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2003 ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 96 471,90 euros au titre du préjudice subi par lui du fait de la décision du 29 août 1997 prise par cette autorité, mettant fin à ses fonctions de consultant ;

2°) de condamner cette agence à lui verser la somme de 96 471,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de cette agence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de la décision du 29 août 1997 par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Limousin a mis fin à ses fonctions de consultant au centre hospitalier universitaire de Limoges, décision qui a été annulée par une décision du 6 juin 2001 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, au motif que seul le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, était compétent pour la prendre ;

Considérant que si la circonstance que la décision du 29 août 1997 mettant fin aux fonctions de M. X a été prise incompétemment constitue une faute, cette illégalité n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au bénéfice du requérant si cette décision est justifiée légalement par les circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation légale d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret ; que l'article D. 714-21-2, ajouté par le décret du 20 août 1992 au code de la santé publique, dispose : La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultant, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, d'autre part, qu'il appartient au représentant de l'Etat dans la région d'apprécier, l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de les nommer consultants et, s'il y a lieu, de prononcer cette nomination pour une durée inférieure ou égale à celle de la prolongation de leurs activités universitaires ; qu'il en résulte que M. X, professeur des universités-praticien hospitalier en retraite admis à poursuivre son activité universitaire jusqu'à la fin de l'année universitaire 1998-1999, qui avait, par arrêté du préfet de la région Limousin du 27 août 1996, été admis aux fonctions de consultant à compter du 1er septembre 1996 pour une durée d'un an tacitement renouvelable, ne peut se prévaloir d'un droit à être maintenu dans ses fonctions de consultant hospitalier jusqu'à l'interruption de son activité en surnombre sur le plan universitaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nomination comme consultant, à compter du 1er septembre 1997, sur l'unique poste de consultant ouvert au centre hospitalier de Limoges, de M. Catanzano, qui avait pour objet de permettre à ce dernier de poursuivre, en tant que président de la commission médicale d'établissement, la mise en oeuvre du projet médical de l'établissement, du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'agence régionale d'hospitalisation, l'aménagement d'un pôle cancérologie et la restructuration de l'activité gynécologie-obstétrique, répondait, à l'intérêt du service ; qu'ainsi la décision du 29 juin 1997 mettant fin aux fonctions de consultant de M. X était légalement justifiée par les circonstances de l'espèce ; que, par suite, l'illégalité entachant cette décision n'est pas de nature à ouvrir à M. X droit à une indemnité ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de l'agence régionale d'hospitalisation tendant à l'application de ces mêmes dispositions, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale d'hospitalisation du Limousin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, à l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2005, n° 264290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264290
Numéro NOR : CETATEXT000008159785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-12;264290 ?
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