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12/10/2005 | FRANCE | N°264446

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 octobre 2005, 264446


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla X, demeurant ..., et M. Jean-Pierre Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Président de la République a refusé d'autoriser leur mariage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et n

otamment ses articles 163 et 164 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla X, demeurant ..., et M. Jean-Pierre Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Président de la République a refusé d'autoriser leur mariage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 163 et 164 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code civil : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle » et qu'aux termes de l'article 164 du même code : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République, de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : … 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu » ;

Considérant que la requête de Mlle X et de M. Y tend à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Président de la République a refusé d'autoriser leur mariage en application de l'article 164 du code civil ;

Considérant que les décisions que le Président de la République est appelé à prendre en vertu de l'article précité du code civil sont, qu'elles accordent ou refusent l'autorisation sollicitée, indissociables des questions d'état des personnes relatives à la parenté et au mariage ; qu'il n'appartient donc qu'aux tribunaux civils de se prononcer sur la requête de Mlle X et de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Priscilla X, à M. Jean-Pierre Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264446
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - ÉTAT DES PERSONNES - LITIGES RELATIFS AUX DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ACCORDANT OU REFUSANT UNE AUTORISATION DE MARIAGE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164 DU CODE CIVIL.

17-03-02-08-03 Aux termes de l'article 163 du code civil : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle ». Aux termes de l'article 164 du même code : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République, de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : (…) 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ». Les décisions que le Président de la République est appelé à prendre en vertu de l'article 164 du code civil sont, qu'elles accordent ou refusent l'autorisation sollicitée, indissociables des questions d'état des personnes relatives à la parenté et au mariage. Il n'appartient donc qu'aux tribunaux civils d'en connaître.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES - DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ACCORDANT OU REFUSANT UNE AUTORISATION DE MARIAGE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164 DU CODE CIVIL - LITIGES RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

26-01-04 Aux termes de l'article 163 du code civil : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle ». Aux termes de l'article 164 du même code : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République, de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : (…) 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ». Les décisions que le Président de la République est appelé à prendre en vertu de l'article 164 du code civil sont, qu'elles accordent ou refusent l'autorisation sollicitée, indissociables des questions d'état des personnes relatives à la parenté et au mariage. Il n'appartient donc qu'aux tribunaux civils d'en connaître.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 264446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264446.20051012
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