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12/10/2005 | FRANCE | N°265429

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 265429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1993 du conseil municipal de Contes approuvant le plan d'occupation d

es sols de la commune et, à titre subsidiaire, à l'annulation de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1993 du conseil municipal de Contes approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et, à titre subsidiaire, à l'annulation des dispositions de ce plan en tant qu'elles classent des terrains dont il est propriétaire en zone II ND, dans l'emplacement réservé n° 59 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X et de la SCP Richard, avocat de la commune de Contes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que, par une délibération du 16 décembre 1993, le conseil municipal de la commune de Contes (Alpes-Maritimes) a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune, d'autre part, que ce document classe en zone II ND, réservée aux seuls équipements de sports, de loisirs et de détente, deux parcelles appartenant aux consorts X et crée un emplacement réservé n° 59 au lieu-dit le Castellar en vue de l'aménagement d'une aire de loisirs de 11 000 m² sur ces terrains ;

Considérant que, pour répondre au moyen tiré de ce que la création d'un parc de 11 000 m² serait manifestement excessive et irréalisable et qu'en l'absence de tout projet réel la création de l'emplacement réservé n° 59 n'aurait d'autre but que le gel des terrains en cause, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé qu'un tel équipement n'était pas disproportionné au regard des besoins de la population, du nombre d'habitants et des capacités financières de la commune ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée sur la réalité de l'intention de la commune d'aménager cette aire de loisirs sur l'emplacement réservé par le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait omis de répondre à ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Contes : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour a estimé que le classement en emplacement réservé des parcelles de M. X n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Contes, approuvé le 16 décembre 1993, la zone II ND est réservée aux seuls équipements de sports, de loisir et de détente ; qu'en se fondant, pour apprécier la légalité du classement dans cette zone des parcelles de M. X, sur les besoins de la population en espaces de loisirs et en estimant que cette destination n'était pas, par elle-même, incompatible avec la préservation des espaces naturels, la cour a fait une exacte application des dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'aménagement d'une aire de loisirs sur cet emplacement serait, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte à son caractère d'espace naturel, eu égard à sa localisation, à sa configuration et à sa desserte ; qu'ainsi la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le classement en zone II ND des parcelles en cause n'était pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'emplacement réservé n° 59, constitué par un terrain pentu et boisé, se situe dans un environnement caractérisé par un bâti pavillonnaire comprenant une centaine de villas ; que, dans ces conditions, en estimant que les parcelles litigieuses se trouvaient à proximité d'un habitat pavillonnaire, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que le classement de ses terrains en zone II ND est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une atteinte à l'usage de ses biens prohibée par les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, nouveaux en cassation et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros demandée par la commune de Contes au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Contes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, à la commune de Contes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2005, n° 265429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265429
Numéro NOR : CETATEXT000008161522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-12;265429 ?
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