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12/10/2005 | FRANCE | N°270046

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 270046


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2000 du maire de la commune du Haillan ordonnant l'hospitalisation provisoire d'office de son concubin ;

2°)

statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2000 du maire de la commune du Haillan ordonnant l'hospitalisation provisoire d'office de son concubin ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune du Haillan,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, alors applicable : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

Considérant que, pour juger que l'arrêté du 21 novembre 2000 du maire du Haillan ordonnant l'hospitalisation d'office à titre provisoire de M. , concubin de la requérante, était suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est bornée à relever que l'arrêté litigieux se référait à un certificat médical circonstancié, sans rechercher si ce certificat était joint à l'arrêté et si le maire s'en était approprié le contenu ; qu'en procédant ainsi, elle a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si l'arrêté du maire du Haillan ordonnant l'hospitalisation d'office de M. mentionne, selon une formule pré-imprimée, que l'état mental de celui-ci présente un danger imminent pour l'ordre public et la sûreté des personnes , il ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette mesure provisoire ; que s'il fait référence à un certificat médical établi le même jour, il ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l'arrêté du 21 novembre 2000 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, enfin, que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune du Haillan une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que cette commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 31 juillet 2001 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 21 novembre 2000 du maire du Haillan sont annulés.

Article 3 : La commune du Haillan versera à la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle A, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Haillan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A, à la commune du Haillan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2005, n° 270046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270046
Numéro NOR : CETATEXT000008225295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-12;270046 ?
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