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12/10/2005 | FRANCE | N°272307

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 272307


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 6 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Samuel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 6 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Samuel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par un arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 2004, de la décision du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE du 4 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 mai 2004, le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE a rejeté la demande par laquelle M. X sollicitait la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention d'une activité salariée, prévue au 5ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que M. X aurait exercé par ailleurs une autre activité relevant des dispositions du 4ème alinéa du même article est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle n'a pas pour portée de refuser la carte de séjour portant la mention profession artistique et culturelle ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'exercice de cette activité par M. X pour accueillir une exception d'illégalité de la décision du 4 mai 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le juge administratif ;

Considérant que si M. X, dont la famille vit au Cameroun, fait état de ses projets de mariage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à la durée du séjour en France du requérant et aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X, qui est de nationalité camerounaise, invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire, pays où il résidait avant son entrée en France, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'implique pas, par lui même, un retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 août 2004 du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 août 2004 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, à M. Samuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272307
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 272307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272307.20051012
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