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12/10/2005 | FRANCE | N°272550

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 octobre 2005, 272550


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sana Diluzeki X, demeurant ... Suisse ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Genève lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'ordonner qu'il soit rayé des listes de non-admission du Système d'information Schen

gen (SIS) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sana Diluzeki X, demeurant ... Suisse ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Genève lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'ordonner qu'il soit rayé des listes de non-admission du Système d'information Schengen (SIS) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision attaquée : par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen par les autorités françaises, figure au nombre des personnes pour lesquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que la décision du 8 juillet 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. X dirigé contre la décision du consul général de France à Genève lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français, n'est pas motivée ; qu'elle a ainsi été prise dans des conditions irrégulières ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de M. X contre le refus de visa qui lui a été opposé, n'implique pas la radiation, qui relève d'ailleurs d'une décision non du ministre des affaires étrangères mais du ministre de l'intérieur, du signalement de l'intéressé au fichier du Système d'information Schengen mais emporte comme conséquence un réexamen de la demande de visa de M. X par la commission ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette commission d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 juillet 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au ministre des affaires étrangères.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sana Diluzeki X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2005, n° 272550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 12/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272550
Numéro NOR : CETATEXT000008227068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-12;272550 ?
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