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12/10/2005 | FRANCE | N°275379

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 275379


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SUD LOIRE DISTRIBUTION, dont le siège est 10, Rond-Point de la Corbinerie à X... (44400), la SOCIETE REZE SUD, dont le siège est 10, Rond-Point de la Corbinerie à X... (44400) ; la SOCIETE SUD LOIRE DISTRIBUTION et la SOCIETE REZE SUD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial leur a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de la galerie m

archande du centre commercial Leclerc Océane de X... ;

2°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SUD LOIRE DISTRIBUTION, dont le siège est 10, Rond-Point de la Corbinerie à X... (44400), la SOCIETE REZE SUD, dont le siège est 10, Rond-Point de la Corbinerie à X... (44400) ; la SOCIETE SUD LOIRE DISTRIBUTION et la SOCIETE REZE SUD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial leur a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de la galerie marchande du centre commercial Leclerc Océane de X... ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de réexaminer leur demande d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au titre des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 30 septembre 2004, la commission nationale d'équipement commercial a refusé aux sociétés SUD LOIRE DISTRIBUTION ET REZE SUD l'autorisation d'étendre la galerie marchande du centre commercial Leclerc Océane de X... ; que les sociétés SUD LOIRE DISTRIBUTION ET REZE SUD demandent l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-3 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande tendant à l'extension de la galerie marchande du Centre Leclerc de Rezé par la création dans les secteurs d'activité de la culture et de l'équipement du foyer d'un espace technologique de 2 500 m² et de sept boutiques d'une surface totale de 1 000 m², les sociétés SUD LOIRE DISTRIBUTION ET REZE SUD ont défini une zone de chalandise ne comprenant ni la totalité de la ville de Nantes ni la commune de Basse-Goulaine située pourtant à dix minutes du site ; que la délimitation ainsi opérée a conduit à ne pas prendre en compte des grands magasins spécialisés dans la culture et l'équipement du foyer totalisant une surface de vente d'environ 8 000 m² ; qu'il s'en suit que cette délimitation n'était pas conforme aux dispositions analysées ci-dessus ; qu'eu égard à cette grave inexactitude dans la délimitation de la zone de chalandise, qui n'a pu être rectifiée par la commission nationale d'équipement commercial, c'est à bon droit que celle-ci a refusé l'autorisation demandée ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de sa décision ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD LOIRE DISTRIBUTION et la SOCIETE REZE SUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD LOIRE DISTRIBUTION, à la SOCIETE REZE SUD, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2005, n° 275379
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275379
Numéro NOR : CETATEXT000008181807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-12;275379 ?
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