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12/10/2005 | FRANCE | N°276609

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 276609


Vu 1°), sous le n° 276609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2001 du directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de prendre en compte les services ac

complis par lui en qualité de surveillant au ministère de l'éducation n...

Vu 1°), sous le n° 276609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2001 du directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de prendre en compte les services accomplis par lui en qualité de surveillant au ministère de l'éducation nationale lors de sa nomination au grade de contrôleur stagiaire du Trésor le 1er avril 1989 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276659, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous le n° 276609 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222 ;13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant que M. X, qui était surveillant d'externat du 30 novembre 1981 au 16 juin 1987, a été nommé en qualité de contrôleur stagiaire du Trésor à compter du 1er avril 1989 ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les modalités et la date de son reclassement à la suite de sa titularisation ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service, au sens du 2° de l'article R. 222 ;13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le jugement du 18 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les conditions de son reclassement, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement, dans son ensemble, de la requête de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS - À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION.

17-05 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 DU CJA) - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION.

17-05-015 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE D'AGENTS CONTRACTUELS - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 DU CJA) [RJ1].

36-04-04 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 DU CJA ) - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - EXISTENCE - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION.

36-13-01-01 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.


Références :

[RJ1]

Rappr. (litige relatif à la prorogation) 9 décembre 2005, Lefevre, T. p.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2005, n° 276609
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276609
Numéro NOR : CETATEXT000008155786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-12;276609 ?
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