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12/10/2005 | FRANCE | N°277517

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 277517


Vu 1°), sous le n° 277517, le recours enregistré le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2004 refusant l

e recrutement de Mlle X sur l'emploi de maître de conférences n° 0451 à l'in...

Vu 1°), sous le n° 277517, le recours enregistré le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2004 refusant le recrutement de Mlle X sur l'emploi de maître de conférences n° 0451 à l'institut universitaire de technologie des Pays de l'Adour ;

Vu 2°), sous le n° 277518, le recours, enregistré le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de l'exécution de la décision ministérielle en date du 26 novembre 2004 refusant le recrutement de Mlle X sur l'emploi de maître de conférences n° 0451 à l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan, relevant de l'université de Pau et des Pays de l'Adour et a enjoint de ne pas ouvrir un nouveau concours de recrutement en vue de pourvoir cet emploi jusqu'à l'intervention des jugements des requêtes au fond présentées par cette candidate ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 21 septembre 2005 sous les n° 277517 et 277518 pour Mlle X ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont relatifs à la même décision juridictionnelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : Tous les litiges individuels, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle X, candidate au poste de maître de conférences n° 0451 de la 68ème section biologie des organismes ouvert par un arrêté du 18 février 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan, a été classée en première position par la commission de spécialistes ; que, par une décision du 3 juin 2004, le directeur de l'institut a opposé un refus à sa désignation, dont le conseil d'administration de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a pris acte par une délibération du 7 juin 2004 ; que ce poste n'ayant pas été pourvu, il a été à nouveau mis au concours par un arrêté publié le 17 septembre 2004 au Journal officiel ; que, par une ordonnance du 12 novembre 2004, modifiant une première ordonnance du 14 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de se prononcer, dans un délai de quinze jours, sur la nomination de Mlle X sur ce poste ; que, par une décision du 26 novembre 2004, le ministre a fait savoir à l'intéressée qu'il avait décidé de ne pas procéder à son recrutement, en raison de l'inadéquation de sa candidature au profil du poste ; que cette décision a été prise dans le cadre de la procédure tendant à pourvoir le poste ouvert à l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan ; que, par suite, en application des dispositions citées ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel l'emploi à pourvoir n'était pas situé, n'était pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche attaquée ; qu'ainsi ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que, par un jugement du 12 juillet 2005, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan du 3 juin 2004 et la délibération du conseil d'administration de l'université du 7 juin 2004 ; que, d'autre part, dès lors que les dates de transmission de la délibération de la commission de spécialistes au directeur de l'institut universitaire de technologie et au conseil d'administration de l'université ne ressortent pas des pièces du dossier, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que des décisions implicites d'acceptation seraient nées du silence gardé par ces autorités à la suite de cette transmission ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'était saisi d'aucune proposition, expresse ou implicite, des instances universitaires était tenu de refuser de nommer Mlle X ; que, par suite, les moyens invoqués par celle-ci à l'encontre de la décision ministérielle du 26 novembre 2004 sont inopérants ; que, dès lors, en l'absence de moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension et, par voie de conséquence, la demande d'injonction, présentées par Melle X devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées ;

Considérant que la présente décision statuant sur la légalité de l'ordonnance du juge des référés, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 277518.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à Mlle Marie X et à l'université de Pau et des Pays de l'Adour.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2005, n° 277517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277517
Numéro NOR : CETATEXT000008237389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-12;277517 ?
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