Vu, enregistré le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 décembre 2000, rendu sur la requête de M. Ahmad X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984, en tant qu'aux termes de cet article, la cour a accordé à M. X la décharge de droits correspondant aux redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers établis suivant la procédure de répression des abus de droit au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il restait assujetti au titre des années 1981 à 1984, et que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait, par décision du 28 juillet 1999, renvoyées devant elle après annulation des articles 2 et 3 d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 septembre 1993 ; que le pourvoi du ministre tend à l'annulation de l'article 1er de l'arrêt ainsi rendu par la cour de renvoi en tant que celle-ci a déchargé M. X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, correspondant aux redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers, établis suivant la procédure de répression des abus de droit, après avoir jugé, dans les motifs de l'arrêt, que M. X est fondé à soutenir que l'administration n'avait pas régulièrement appliqué cette procédure en vue de l'imposition de certaines sommes incluses par elle dans ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les droits qui avaient été établis par l'administration sur le fondement de la répression des abus de droit, et qui, d'ailleurs, correspondaient à l'imposition de revenus d'origine indéterminée, et non de revenus de capitaux mobiliers, ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement d'office intervenue alors que l'affaire était pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui, par l'article 1er de son arrêt du 20 septembre 1993, a constaté que, dans cette mesure, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu que le litige porté devant elle n'avait plus trait aux droits dont elle a jugé que l'établissement avait été entaché d'irrégularité, et dont elle a prononcé la décharge en les désignant inexactement comme assis sur des revenus de capitaux mobiliers à l'article 1er de son arrêt ; que ledit arrêt doit, en conséquence, être, dans cette mesure, annulé ;
Considérant qu'aucune question ne restant à juger, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2, second alinéa, du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 décembre 2000 est annulé en tant qu'il accorde à M. X la décharge d'une fraction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1982, 1983 et 1984 correspondant aux redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers établis suivant la procédure de répression des abus de droit.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Ahmad X.