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14/10/2005 | FRANCE | N°251013

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 14 octobre 2005, 251013


Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 octobre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Abdelkader X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Abdelkader X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions

de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au rée...

Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 octobre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Abdelkader X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Abdelkader X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 530 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 20 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X, ressortissant marocain, est entré en France en dépit du refus de visa dont il a fait l'objet ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire, le 20 mars 2003, puis une carte de résident en qualité de conjoint de français valable du 8 novembre 2003 au 7 novembre 2013 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée, sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat malgré la demande de régularisation adressée à l'intéressé le 15 octobre 2004 ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 251013
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251013
Numéro NOR : CETATEXT000008211807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;251013 ?
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