Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1') d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xavier X ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 2002, de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 29 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que M. X vivait en France avec sa mère, son oncle et ses frères et soeurs et qu'il n'aurait pas conservé d'attaches familiales ou affectives à Madagascar ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, né en 1981, est entré en France le 27 septembre 2000, muni d'un visa en qualité d'étudiant ; que sa mère et son demi-frère vivent en France en situation irrégulière et ont fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Morel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, a été habilité par un arrêté du 17 janvier 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 28 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Xavier X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.