La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2005 | FRANCE | N°254170

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 254170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la SOCIETE DEMOUGIN, dont le siège est Les Oréades ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEMOUGIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon, réformé les jugements des 29 avril 1997 et 13 janvier 1998 du tribunal adminsitratif de Dijon et a, d'une par

t, porté à la somme de 119 733,46 euros l'indemnité que la société requé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la SOCIETE DEMOUGIN, dont le siège est Les Oréades ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEMOUGIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon, réformé les jugements des 29 avril 1997 et 13 janvier 1998 du tribunal adminsitratif de Dijon et a, d'une part, porté à la somme de 119 733,46 euros l'indemnité que la société requérante a été condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon et, d'autre part, ramené à la somme de 114 114,34 euros l'indemnité que ladite chambre a été condamnée à verser à la SOCIETE DEMOUGIN ;

2°) de rejeter l'appel présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DEMOUGIN et Me Blondel, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon ,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention intitulée traité de concession passée le 11 octobre 1988, la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon a renouvelé pour cinq ans à compter du 1er janvier 1989 le contrat confiant à la SOCIETE DEMOUGIN l'exploitation des activités d'hôtellerie et de restauration du centre de services routiers situé dans la zone industrielle de Dijon-Longvic et destiné aux chauffeurs routiers professionnels ainsi qu'aux salariés des entreprises de la zone industrielle adhérant à l'association du restaurant inter-entreprises de la zone industrielle de Longvic, dénommée Rizil ; qu'après l'expiration de la période prévue par la convention et en l'absence de décision de la chambre en prononçant le renouvellement, la société s'est maintenue dans les lieux et a saisi le tribunal de grande instance de Dijon pour faire constater qu'elle était bénéficiaire d'un bail commercial ; que par un jugement du 19 octobre 1994, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon le 14 juin 1995, ce tribunal a déclaré la juridiction judiciaire incompétente, la convention ayant le caractère d'un contrat administratif en raison des clauses exorbitantes qu'elle comporte ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon a saisi le tribunal administratif de Dijon le 21 septembre 1995 d'une demande tendant à l'expulsion de la société et au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 francs par jour d'occupation sans titre des locaux ; que la SOCIETE DEMOUGIN a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal constate que le contrat de concession avait été renouvelé tacitement et, subsidiairement, à ce que la chambre soit condamnée à lui verser la somme de 1 596 636,85 francs au titre de la valeur de reprise des biens de la concession et la somme de 500 000 francs au titre de son préjudice moral ; qu'en cours de procédure, le juge des référés du tribunal, saisi par la Chambre de commerce et d'industrie, a, par une ordonnance du 5 décembre 1995, enjoint à la société de quitter les lieux dans un délai de 8 jours sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ; qu'après confirmation de cette ordonnance par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 avril 1996, la société a quitté les lieux le 30 juin 1996 ; que, par un premier jugement en date du 29 avril 1997, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon tendant à l'expulsion de la SOCIETE DEMOUGIN, a rejeté les conclusions de la société tendant au versement d'une somme de 500 000 francs au titre de son préjudice moral, a reconnu à la fois le droit de la Chambre de percevoir une indemnité compensatrice de l'occupation sans titre et le droit de la société de percevoir une indemnité au titre de la valeur de reprise et a ordonné une expertise pour obtenir les éléments nécessaires à la fixation de ces deux indemnités ; que, par un second jugement du 13 janvier 1998, le tribunal a condamné, d'une part, la Chambre de commerce et d'industrie à payer à la SOCIETE DEMOUGIN une somme de 1 111 161 francs au titre du droit de reprise et, d'autre part, la société à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon une somme de 575 873 francs au titre de l'indemnité d'occupation ; que la Chambre a fait appel de ces deux jugements et que la société a présenté un appel incident tendant à la modification du point de départ des intérêts sur la somme de 1 111 161 francs et à la condamnation de la Chambre à lui verser 200 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de cette dernière d'exécuter les deux jugements du tribunal administratif ; que, par un arrêt du 10 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Lyon, à laquelle le dossier a été transmis en application du décret du 9 mai 1997, a rejeté l'appel incident de la société et réformé le second jugement du tribunal, d'une part, en portant la somme due par la société au titre de l'occupation sans titre à 119 733,46 euros (soit 785 400 francs) et, d'autre part, en ramenant la somme due par la Chambre au titre de la valeur de reprise à 114 114,34 euros (soit 748 541 francs) ; que la SOCIETE DEMOUGIN demande, par la voie de la cassation, l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'indemnité relative à la valeur de reprise et sur l'indemnité au titre de l'occupation des locaux ;

Sur le pourvoi :

En ce qui concerne l'indemnité de reprise due à la société :

Considérant que dans ses requêtes devant la cour, la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon a contesté le principe même de l'indemnité de reprise, mais aussi le mode de calcul retenu par le tribunal pour n'avoir pas déduit du montant des amortissements restant à courir sur les valeurs des gros matériels, mobiliers et installations renouvelés pendant la durée du contrat entrant dans le calcul de cette indemnité, une somme de 437 321,01 francs TTC correspondant à la cession par la SOCIETE DEMOUGIN à la société Lazare reprenant la restauration, de petits matériels et éléments de décoration, du stock d'aliments et de produits d'entretien et de deux créances sur Electricité de France et sur la société Elis ; qu'en décidant de déduire de la valeur de reprise le montant des paiements que la SOCIETE DEMOUGIN a obtenus de l'acheteur des locaux, pour 150 000 francs, 205 070 francs et 7 550 francs, soit un total de 362 620 francs, sans indiquer les motifs sur lesquels elle se fondait pour opérer cette déduction, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; que, par suite, la SOCIETE DEMOUGIN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la chambre relatives à cette indemnité ;

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation due à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon :

Considérant que pour évaluer les indemnités d'occupation sans titre du domaine public dues par la société, la cour a jugé que le maintien irrégulier dans les lieux pendant 912 jours, et la régression du service qui l'a accompagné à la suite de l'abandon par la SOCIETE DEMOUGIN du self service inter-entreprises, ont entraîné pour la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon des pertes financières et un trouble important ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon est fondée en conséquence à demander une indemnité calculée à raison de 1 500 francs par jour et s'élevant donc, pour 912 jours, à 1 368 000 francs ; qu'après déduction de la somme de 582 600 francs payée spontanément par la SOCIETE DEMOUGIN, l'indemnité à allouer à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon s'élève à 785 400 francs soit 119 733,46 euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que la période d'occupation sans titre des locaux a commencé le 1er janvier 1994 pour se terminer le 30 juin 1996 alors que la société n'a interrompu l'activité de restauration en self service qu'à la fin du mois de juin 1995 ; que, dans ces conditions, en retenant un taux uniforme d'indemnité journalière pour l'ensemble de la période et en indemnisant ainsi un préjudice qui n'existait pas avant le 30 juin 1995, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est également fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon relative à cette indemnité d'occupation sans titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur l'indemnité de reprise :

Considérant qu'aux termes du paragraphe VII du traité de concession : A l'issue du traité de concession, une valeur de reprise sera réglée par le nouveau concessionnaire au concessionnaire actuel, en compensation du développement donné à l'ensemble concédé. D'un commun accord, ce droit de reprise sera calculé par l'addition des valeurs suivantes : 1°) 15 % du chiffres d'affaires annuels hors taxes et hors chiffre d'affaires de la partie Self Rizil (moyenne des trois dernières années) / 2°) trois fois le bénéfice net comptable après impôts (moyenne des trois dernières années) / 3°) le montant des amortissements restant à courir sur les valeurs des gros matériels, mobiliers et installations renouvelés pendant la durée du présent contrat. / Ce droit de reprise sera réglé par le nouveau concessionnaire lors de la signature du présent contrat, afin de permettre le règlement de la valeur de reprise au concessionnaire sortant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la commune intention des parties au traité de concession que la société concessionnaire a droit, à l'échéance de la période d'exploitation prévue par ce traité et sauf renouvellement de ce dernier, à une indemnité en compensation du développement donné à l'ensemble concédé ; que ni la circonstance qu'en raison de la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon de vendre l'immeuble à un nouvel exploitant, celle-ci n'a pas désigné un nouveau concessionnaire qui puisse régler pour son compte la valeur de reprise, ni le fait que la société s'est maintenue irrégulièrement dans les lieux après la date d'expiration de son contrat, ne sauraient dispenser la chambre de respecter son obligation contractuelle d'indemniser la SOCIETE DEMOUGIN dans les conditions fixées par le paragraphe VII précité, notamment en retenant le chiffres d'affaires et le bénéfice net des trois dernières années précédant cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la valeur de l'ensemble concédé aurait diminué quand la société a quitté les lieux, si elle ouvre éventuellement droit pour la chambre à obtenir réparation de ce préjudice au titre de l'indemnité pour occupation sans titre des locaux, est sans incidence sur le calcul de l'indemnité prévue par le traité de concession ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE DEMOUGIN a vendu à la société reprenant l'exploitation du restaurant, du petit matériel, des éléments de décoration, son stock d'aliments et de produits d'entretien et deux créances sur Electricité de France et sur la société Elis pour un montant de 437 321,01 francs TTC ; que le stock de denrées et de produits d'entretien ainsi que les créances sur des tiers ne sont pas des biens amortissables ; que les petits matériels et les éléments d'agencement ayant fait l'objet de la facture n° 29 ne peuvent être regardés comme du gros matériel, du mobilier ou des installations ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon, le produit de ces cessions n'a pas à être déduit de l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à la SOCIETE DEMOUGIN une indemnité de 1 111 161 francs (169 395,40 euros) au titre du droit de reprise ;

Sur l'indemnité due à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon :

Considérant, d'une part, que la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon a droit à une indemnité compensant les revenus dont elle a été privée pendant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et 30 juin 1996, date à laquelle a pris fin l'occupation irrégulière ; que cette perte de revenus doit être appréciée non par application pendant cette période des stipulations du traité de concession, mais par rapport au revenu que pouvait produire l'utilisation des locaux par un nouveau concessionnaire dans des conditions normales d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de ce critère, ce revenu doit être fixé à 1 300 francs par jour ; que, par suite, l'occupation irrégulière ayant duré 912 jours, la perte de revenus subie par la chambre de commerce et d'industrie, s'élevait à un total de 1 185 600 francs ; qu'ainsi la chambre de commerce et d'industrie a droit au titre de l'occupation irrégulière, après déduction de la somme de 582 600 francs versée spontanément par la société, à une indemnité de 603 000 francs, soit 91 926,76 euros ;

Considérant, d'autre part, que, si la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'interruption de l'exploitation du restaurant en self service à partir de la fin du mois de juin 1995, il résulte de l'instruction que les locaux affectés à cette activité n'étaient pas compris dans la concession qu'elle a passée avec la SOCIETE DEMOUGIN, mais loués par l'association Rizil et que la société versait la redevance afférente à l'utilisation de ces locaux directement à cette association ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucune preuve de la réalité des démarches que l'association aurait effectuées auprès d'elle pour obliger la société à continuer cette exploitation ; qu'ainsi le préjudice allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie est seulement fondée à demander que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SOCIETE DEMOUGIN soit portée à la somme de 91 926,76 euros et à ce que le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 soit réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DEMOUGIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon, une somme de 4 000 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE DEMOUGIN et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon relatives aux montants de l'indemnité de reprise et de l'indemnité d'occupation fixés par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998.

Article 2 : La somme que la SOCIETE DEMOUGIN a été condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 est portée de 87 791,27 euros (575 873 francs) à 91 926,76 euros (603 000 francs).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de Dijon versera à la SOCIETE DEMOUGIN une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEMOUGIN, à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254170
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 254170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254170.20051014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award