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14/10/2005 | FRANCE | N°259992

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 259992


Vu 1°) sous le n° 259992, la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NODELOC, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, dont le siège est 21, rue Ludovic-Beauchet à Nancy (54000), Mme Christine G, demeurant ..., M. Jean-Claude H, demeurant ..., M. Jérôme I, demeurant ... ; l'ASSOCIATION NODELOC et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a fixé à Chasseneuil-du-Poitou

(Vienne), le siège du Centre national de documentation pédagogique (CN...

Vu 1°) sous le n° 259992, la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NODELOC, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, dont le siège est 21, rue Ludovic-Beauchet à Nancy (54000), Mme Christine G, demeurant ..., M. Jean-Claude H, demeurant ..., M. Jérôme I, demeurant ... ; l'ASSOCIATION NODELOC et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a fixé à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), le siège du Centre national de documentation pédagogique (CNDP) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°268959, la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NODELOC, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, dont le siège est ..., M. Gilles X, demeurant ..., M. Béchir F, demeurant ..., M. El Houssine Y, demeurant ..., M. Fabien E, demeurant ..., Mme Danièle Z, demeurant ..., Mlle Frédérique D, demeurant ..., M. Renaud A, demeurant ..., M. Bernard C, demeurant ..., Mme Maud B, demeurant 13, place du Château Sainte-Barbe à Fontenay Aux Roses (92262) ; l'ASSOCIATION NODELOC et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 7 du 28 avril 2004 du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique portant adoption des modalités de la deuxième phase du transfert à Chasseneuil-du-Poitou, au 1er septembre 2004, des services du Centre national de documentation pédagogique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 510-13 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 2001-25 du 8 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2002-548 du 19 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'ASSOCIATION NODELOC et autres sont relatives à la même opération de transfert du siège du Centre national de documentation pédagogique ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 23 juin 2003 :

Sur la légalité externe :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 510-13 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 510-13 du code de l'urbanisme : Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est chargé (...) de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire(...)./ A cette fin : a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier (...) dont la présence dans la région Ile de France ne s'impose ni par les tâches qu'elles ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ; (...) c) il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnées au a). Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les autorités compétentes prennent des décisions de transfert de services de l'Etat ou de personnes morales soumises à son contrôle alors même que le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics ne les aurait pas proposées et que le comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire ne les aurait pas examinées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces deux comités doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire du Centre national de documentation pédagogique :

Considérant que les requérants soutiennent que l'avis émis par le comité technique paritaire du Centre national de documentation pédagogique a été entaché d'irrégularité, dès lors que les convocations ont été adressées tardivement ; qu'ils ne peuvent toutefois utilement se prévaloir des dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, en vertu duquel lorsque le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un délai minimum entre l'envoi des convocations et la date de la nouvelle réunion ; que, par suite, le moyen tiré du caractère tardif de l'envoi de ces convocations ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les requérants allèguent que l'un des représentants de l'administration à ce comité technique paritaire a publiquement indiqué lors de cette réunion qu'il ne partageait pas, à titre personnel, la position qu'il devait prendre, au nom de l'administration, sur la question soumise à l'avis du comité, cette intervention n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le vote des représentants de l'administration ni, par suite, l'avis rendu par le comité technique paritaire ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire commun :

Considérant qu'en vertu du décret du 8 janvier 2001 relatif au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur du Centre national de documentation pédagogique, ce comité est notamment compétent pour connaître des questions communes au Centre national de documentation pédagogique et à un ou plusieurs centres régionaux de documentation pédagogique ; que les règles de fonctionnement qui lui sont applicables sont celles que le décret du 28 mai 1982 précité rend applicables aux comités techniques paritaires ;

Considérant que les requérants soutiennent que les convocations pour la réunion de ce comité le 17 juin 2003 ont été tardives et que les documents nécessaires à l'accomplissement par les membres du comité technique paritaire de leurs fonctions ne leur ont pas été transmis dans le délai de huit jours avant la date de la séance prévu par les dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 précité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire commun, convoqué pour le 11 juin 2003, n'ayant pu se tenir faute de quorum, une nouvelle convocation a été adressée le 11 juin à ses membres, avec le même ordre du jour, pour le 17 juin 2003 ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit un délai minimum entre cette convocation et la date de la nouvelle réunion du comité technique paritaire et que, d'autre part, les documents nécessaires à l'accomplissement des fonctions des membres du comité technique paritaire leur avaient été transmis plus de huit jours avant la date du 11 juin 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de la tardiveté de la convocation à la réunion du comité technique paritaire du 17 juin 2003 et du défaut de transmission des documents utiles dans les délais prescrits ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'il ne peut être établi que le quorum de la moitié des membres du comité technique paritaire commun a été atteint lors de sa réunion du 17 juin 2003, faute qu'au moins dix membres de ce comité aient signé la liste d'émargement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que huit représentants de l'administration et deux représentants des personnels étaient présents lors de l'ouverture de la réunion, au moment où, en application des dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982, le quorum s'apprécie ; que le refus des membres du personnel présents de signer la liste d'émargement, puis leur départ de la réunion, ayant eu pour but de faire délibérément obstacle au déroulement de la procédure de consultation du comité, les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir que le quorum n'était pas atteint ; que la circonstance que des représentants de l'administration se sont joints ultérieurement à la réunion, alors que le quorum avait été atteint en début de séance, est sans incidence sur la régularité de la procédure devant le comité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire commun doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil d'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique : Le Centre national de documentation pédagogique (...) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation./ Son siège est fixé par arrêté du ministre. ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement ; 2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de fixer le siège du Centre national de documentation pédagogique relève de la seule compétence du ministre chargé de l'éducation ; qu'en revanche, aucune disposition du décret du 19 avril 2002 ne prévoit que le conseil d'administration donne des avis au ministre chargé de l'éducation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre chargé de l'éducation ne pouvait légalement prendre la décision de transférer le siège du Centre national de documentation pédagogique sans que le conseil d'administration en ait préalablement délibéré doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à Chasseneuil du Poitou le siège du Centre national de documentation pédagogique, alors même qu'une partie conséquente des services resterait à Paris, le ministre chargé de l'éducation a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur le fonctionnement de l'établissement, dès lors que cette opération l'a rapproché d'autres organismes, tels que le Centre national d'enseignement à distance et l'Ecole supérieure d'éducation nationale, avec lesquels il pourra former un pôle de compétence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 27 juin 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique en date du 28 avril 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur le défaut de quorum :

Considérant qu'en vertu du décret du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique, si le quorum n'est pas atteint pour une réunion du conseil d'administration, celui-ci est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; qu'en vertu du règlement intérieur du conseil d'administration, approuvé lors de sa séance du 24 juin 2003, le quorum est atteint lorsque la moitié des membres en exercice sont présents lors de l'ouverture de la séance et le nombre des membres présents figure dans le procès-verbal de réunion dressé à l'issue de la séance du conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum ne peut être regardé comme ayant été atteint lors de la séance du conseil d'administration du 8 avril 2004, dès lors qu'à la suite d'incidents survenus au cours de cette séance, dus notamment à la présence de personnes extérieures au conseil, la liste d'émargement n'a pu être établie ; que les membres du conseil d'administration ont été convoqués à une nouvelle séance le 28 avril 2004, avec le même ordre du jour ; que, par suite, la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2004 a pu être valablement tenue sans que le quorum ait été atteint ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du conseil d'administration :

Considérant qu'en vertu du règlement intérieur du Centre national de documentation pédagogique, la convocation doit être adressée aux membres du conseil d'administration au moins quinze jours à l'avance, sauf urgence, et les documents nécessaires aux délibérations doivent être envoyés dans toute la mesure du possible au moins huit jours avant la tenue du conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la convocation n'a été adressée qu'avec un préavis de huit jours, les conditions de l'urgence étaient réunies et que les documents nécessaires à la délibération du conseil d'administration avaient déjà été adressées à ses membres pour la réunion du 8 avril ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du conseil d'administration doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil d'administration :

Considérant qu'en vertu du décret du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique, le conseil d'administration comprend notamment un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable. Toute vacance, pour quelle cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. ; que si les requérants allèguent que M. , lequel, désigné comme membre du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, en mai 2003, en sa qualité de conseiller régional de Poitou-Charente, n'était plus membre du conseil régional et aurait dû être remplacé à la date de la réunion du conseil d'administration, il ne ressort pas du procès-verbal du conseil d'administration et il n'est d'ailleurs pas soutenu que M. aurait siégé à la séance du conseil d'administration du 28 avril 2004 ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique ne peut valablement se tenir aussi longtemps que les membres qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, n'ont pas été remplacés ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil d'administration doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire du Centre national de documentation pédagogique :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 précité : Les comités techniques paritaires connaissent (...) des questions et projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...). ;

Considérant que le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique a adopté, dans sa séance du 28 avril 2004, un projet de délibération n°7 indiquant quels services feraient l'objet d'un transfert au 1er septembre à Chasseneuil du Poitou, dans le cadre de la deuxième phase de cette opération, dans quelles conditions aurait lieu ce transfert et quelles en seraient les conséquences sur l'organisation et le fonctionnement des services concernés ; que si ce projet de délibération était relatif aux problèmes généraux de l'organisation du Centre national de documentation pédagogique et aux conditions générales de son fonctionnement et devait, dès lors, en application des dispositions précitées, être préalablement soumis à l'avis du comité technique paritaire du Centre national de documentation pédagogique, il résulte des pièces du dossier que le comité technique paritaire du Centre national de documentation pédagogique a examiné, le 13 février 2004, au titre du point 8 figurant sur sa convocation, le calendrier de la délocalisation, sur la base d'un document indiquant les conditions du transfert des services à Chasseneuil-du-Poitou, document identique, pour l'essentiel, à celui transmis aux membres du conseil d'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée d'incompétence par suite du défaut de consultation du comité technique paritaire manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le conseil d'administration aurait, en adoptant les modalités du transfert du Centre national de documentation pédagogique, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NODELOC et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique en date du 28 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, la somme que l'ASSOCIATION NODELOC et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION NODELOC et autres la somme que le Centre national de documentation pédagogique demande dans l'instance n° 268959 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 259992 de l'ASSOCIATION NODELOC, de l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, de Mme G, de M. H, et de M. I est rejetée.

Article 2 : La requête n°268959 de l'ASSOCIATION NODELOC, de l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, de M. X, de M. F, de M. Y, de M. E, de Mme Z, de Melle D, de M. A, de M. C et de Mme B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du Centre national de documentation pédagogique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NODELOC, à l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, à Mme Christine G, à M. Jean-Claude H, à M. Jérôme I, à M. Gilles X, à M. Béchir F, à M. El Houssine Y, à M. Fabien E, à Mme Danièle Z, à Mlle Frédérique D, à M. Renaud A, à M. Bernard C, à Mme Maud B, au Centre national de documentation pédagogique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259992
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 259992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259992.20051014
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