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14/10/2005 | FRANCE | N°264350

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 14 octobre 2005, 264350


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 2000, de la décision du 18 décembre 2000 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. X entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que son père ainsi que sa famille proche résident en France et qu'il est sans lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 44 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'arrêté du 14 janvier 2004, par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, et invoquer, pour ce motif, l'illégalité de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 14 janvier 2004 serait, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 264350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264350
Numéro NOR : CETATEXT000008159791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;264350 ?
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