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14/10/2005 | FRANCE | N°265150

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 14 octobre 2005, 265150


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Moussa X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Moussa X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que si M. X, ressortissant malien, soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1992, les documents qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle sur le territoire national ; que, notamment, il n'établit pas la réalité de sa présence en France au cours des années 1998 et 1999 pour lesquelles il ne produit que deux enveloppes libellées à son adresse ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X en retenant le seul moyen soulevé par M. X et tiré de ce qu'il remplissait la condition de durée de séjour en France prévue par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Moussa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 265150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265150
Numéro NOR : CETATEXT000008161476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;265150 ?
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