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14/10/2005 | FRANCE | N°265356

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 14 octobre 2005, 265356


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2003, de la décision du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE du 10 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis l'année 1993, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de son interpellation, le 19 janvier 2004, qu'il avait obtenu trois permis de séjour en Italie et que, notamment, il avait travaillé cinq ou six mois à Naples au cours de l'année 2000 ; que, par ailleurs, les pièces qu'il produit au dossier, qui ne présentent pas de caractère suffisamment probant, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir l'existence d'une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, devant lequel M. X n'a pas invoqué d'autres moyens, a annulé son arrêté du 20 janvier 2004 de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Ammar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 265356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265356
Numéro NOR : CETATEXT000008161496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;265356 ?
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