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14/10/2005 | FRANCE | N°271583

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 14 octobre 2005, 271583


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Emmanuel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Emmanuel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a deux soeurs en situation régulière en France, qu'il vit chez l'une d'elle avec son épouse et ses deux filles, nées respectivement en 1999 et en 2004, qu'il a un emploi et que sa fille aînée sera prochainement scolarisée à Nice ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2000, que son épouse, également en situation irrégulière, l'y a rejoint en 2003 et que rien ne met le couple dans l'impossibilité d'emmener ses deux enfants avec lui ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que M. X ait un emploi est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 19 août 2004 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Emmanuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271583
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 271583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271583.20051014
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