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14/10/2005 | FRANCE | N°273453

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 2005, 273453


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek X, demeurant chez Mme Aïcha , ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excè

s de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek X, demeurant chez Mme Aïcha , ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité marocaine, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée : (...) ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (...) Ces même étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1977, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été écroué de septembre 1995 à mai 1997 en application d'une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris ; que les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions des articles 12 bis 3° et 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de résidence de l'intéressé en France ; qu'en conséquence, à la date de l'arrêté attaqué M. X ne pouvait nécessairement justifier d'une résidence habituelle sur le territoire national de plus de quinze ans ou de plus de dix ans exigées par les dispositions précitées ;

Considérant que si M. X soutient que sa soeur a acquis la nationalité française et qu'il a noué sur le territoire national des liens amicaux intenses, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Barek X, au préfet de la Seine-saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 273453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273453
Numéro NOR : CETATEXT000008180122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;273453 ?
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