La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2005 | FRANCE | N°273722

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 2005, 273722


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sabri X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre par lequel le préfet de l'Orne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sabri X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre par lequel le préfet de l'Orne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations Me Foussard, avocat de M. Sabri X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que M. X n'établit pas être le père d'un enfant possédant la nationalité française et reconnaît n'avoir pas contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas être le père d'un enfant de nationalité française à l'entretien et à l'éducation duquel il contribuerait ; que s'il soutient en outre que sa mère et son demi-frère vivent en France et qu'il serait dépourvu d'attache familiale en Tunisie dans la mesure ou ses grands-parents qui l'ont élevé sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son père et dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Orne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'au surplus un tel moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabri X, au préfet de l'Orne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273722
Date de la décision : 14/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 273722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273722.20051014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award