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14/10/2005 | FRANCE | N°273804

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 2005, 273804


Vu 1°), sous le n° 273804, la requête enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X, demeurant chez M. , ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 274954, enregistrée au secrétariat du contentieu...

Vu 1°), sous le n° 273804, la requête enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X, demeurant chez M. , ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 274954, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2004, l'ordonnance en date du 1er décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Karima X ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2004, la requête présentée par Mme X demeurant chez M. , ... ; Mme X demande :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 273804 et 274954 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2004, de la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 27 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle vit en concubinage depuis juin 2001 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, et que le couple a donné naissance sur le territoire national en juillet 2000 à un enfant régulièrement scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que le concubin de l'intéressée est déjà marié et père de quatre enfants et des conditions du séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 13 juillet 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273804
Date de la décision : 14/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 273804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273804.20051014
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