Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Casimir Aimé X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2003, de la décision du préfet de l'Eure du 1er avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire national depuis août 1999 et qu'il a épousé le 27 septembre 2004 une ressortissante française rencontrée en juillet 2003, cette circonstance, qui peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant le mariage de l'intéressé ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du mariage de M. X, l'arrêté du 6 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est un karatéka de haut niveau et qu'il participe en France à des compétitions par équipe pour le compte de la fédération de Normandie, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu'en prononçant sa reconduite à la frontière, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Casimir Aimé X, au préfet du Doubs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.