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14/10/2005 | FRANCE | N°274197

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 2005, 274197


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gleb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la r

econduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gleb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité biélorusse, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 2004, de la décision du préfet de la Gironde du 3 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, entré en France en mars 2000, soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante grecque depuis mars 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 septembre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré à la société française et qu'il dispose d'un contrat d'un travail à durée indéterminée depuis novembre 2003, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de la Gironde des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant en premier lieu, que si M. X, dont d'une part, la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 juillet 2002, et d'autre part, la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 19 mars 2004, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que si M. X soutient qu'en cas d'exécution de la décision précitée il devrait être reconduit à destination de l'Allemagne parce qu'il est entré dans l'espace Schengen par ce pays, il ressort toutefois des pièces du dossier que le visa dont il disposait lui a été remis en Biélorussie par les autorités consulaires françaises ; qu'à la date de la décision contestée l'intéressé ne pouvait justifier disposer ni d'un document de voyage en cours de validité délivré par les autorités allemandes ni être légalement admissible en Allemagne ; que, par suite, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gleb X, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274197
Date de la décision : 14/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 274197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274197.20051014
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