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14/10/2005 | FRANCE | N°274462

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 2005, 274462


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2004, l'ordonnance en date du 16 novembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mourad X ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2004, la requête présentée par M. X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du

contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2004, l'ordonnance en date du 16 novembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mourad X ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2004, la requête présentée par M. X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 776-2 à R. 776-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant, régulièrement averti du jour de l'audience, a été mis en mesure de prendre connaissance de ces observations, dont il lui appartenait de demander communication ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2003, de la décision du préfet du Var du 13 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que l'acte de reconnaissance en date du 12 février 2004 produit par M. X n'est pas de nature à établir que l'enfant né en France le 3 mai 2003 est de nationalité française ; qu'aucun certificat de nationalité de cet enfant n'a été produit ; qu'au surplus l'intéressé ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si M. X, entré en France en juin 2001, soutient que des membres de sa famille résident sur le territoire national et qu'il est le père d'un enfant né en France en mai 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des éléments mentionnés ci-dessus, la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet du Var à l'encontre de l'intéressé, lequel à la date de l'arrêté était célibataire, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué ferait obstacle à une procédure judiciaire en empêchant l'intéressé de déférer à la convocation du juge des affaires familiales est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui a été pris antérieurement à la saisine de ce juge par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2005, n° 274462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274462
Numéro NOR : CETATEXT000008180220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-14;274462 ?
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