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14/10/2005 | FRANCE | N°286070

France | France, Conseil d'État, 14 octobre 2005, 286070


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est ... (83090) ; le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs du ministè

re de la défense, des secrétaires administratifs des services départem...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est ... (83090) ; le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où des élections aux commissions administratives paritaires, compétentes pour le corps des secrétaires administratifs, sont prévues le 20 octobre 2005 et sont susceptibles d'aboutir à un affaiblissement de sa représentation au sein de ces commissions ; que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le recours en annulation du décret contesté ; que plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret ; qu'en effet, le décret attaqué a été pris en méconnaissance du principe d'autonomie de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; qu'il n'a pas été précédé des avis du conseil d'administration de cet établissement public, des commissions administratives paritaires, des comités techniques paritaires et du CHSCT des corps en cause ; qu'il ne porte pas le contreseing du ministre chargé de la sécurité sociale ; que la fusion de corps de fonctionnaires relève du domaine de la loi ; que les modifications relatives à la carrière des fonctionnaires prévues par le décret ne sont pas justifiées par les besoins du service ; qu'en modifiant la durée du mandat et le nombre des représentants des commissions administratives paritaires, le décret contesté méconnaît le décret du 28 mai 1982 ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par le Conseil syndical CFDT de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un acte administratif, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait mention d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ; que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-1, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que le décret du 23 décembre 2004, dont la suspension est demandée, procède à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que, pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de ce décret, le Conseil syndical de la CFDT de la caisse nationale militaire de sécurité sociale invoque la fixation au 20 octobre 2005 de la date de l'élection des représentants à la commission administrative paritaire commune aux corps fusionnés ; que toutefois cette élection ne constitue pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il défend ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ;

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286070
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 286070
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286070.20051014
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