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17/10/2005 | FRANCE | N°286075

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 17 octobre 2005, 286075


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 octobre 2005, la requête présentée par Mme Rachida C, demeurant ... (78500) ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Consul général de France à Casablanca, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui permettre d'entrer sur le territoire français ;

2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article

R. 522-13 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est née le 1...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 octobre 2005, la requête présentée par Mme Rachida C, demeurant ... (78500) ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Consul général de France à Casablanca, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui permettre d'entrer sur le territoire français ;

2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est née le 16 mai 1981 à Casablanca (Maroc), pays dont elle a la nationalité ; qu'elle réside en France où elle a épousé M. Thomas Laiguillon de nationalité française ; qu'en sa qualité de conjoint de Français elle est titulaire d'une carte de résident valable du 20 février 2003 au 19 février 2013 ; qu'au cours d'un séjour au Maroc pour raison familiale, elle a été victime le 7 août 2005 du vol de son titre de séjour ; que la demande de visa de retour consulaire qu'elle a déposée le 10 août 2005 pour lui permettre de rentrer en France et de solliciter auprès des autorités préfectorales un duplicata de son titre de séjour, a été rejetée par une décision du Consul général de France à Casablanca en date du 9 septembre 2005 ; qu'il y a urgence pour elle à regagner le territoire français où elle réside normalement et où elle entend faire valoir ses droits dans une procédure de divorce engagée à la suite de l'abandon par son mari du domicile conjugal ; que la décision de refus de visa porte atteinte tant à sa liberté d'aller et de venir qu'à son droit de mener une vie familiale normale ; que cette atteinte est manifestement illégale ; qu'en effet, c'est à tort que l'autorité consulaire s'est fondée sur l'absence de justification d'emploi régulier en France alors qu'elle exerce une activité salariée de garde d'enfant à domicile ; qu'on ne saurait davantage lui opposer un défaut de vie commune avec son mari dès lors que c'est ce dernier qui s'est rendu coupable d'abandon du domicile conjugal ; qu'en tout état de cause elle est en droit de regagner la France dès lors que son droit au séjour a été reconnu ;

Vu la décision du 9 septembre 2005 du consul général de France à Casablanca ;

Vu les observations enregistrées le 14 octobre 2005 à 15 heures 36 présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que par un télégramme diplomatique il a donné pour instruction au Consul général de France à Casablanca de délivrer à Mme Rachida ZAIRI épouse LAIGUILLON le visa qu'elle a sollicité ;

Vu enregistré le 14 octobre 2005 à 18 heures 31, le mémoire par lequel la requérante prend acte de la délivrance du visa et déclare en conséquence se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et R. 636-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 17 octobre 2005 à 11 heures 30 ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête et au vu des observations du ministre des affaires étrangères faisant apparaître qu'elle obtenait satisfaction par voie administrative, Mme C s'est désistée de son pourvoi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 286075
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2005, n° 286075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286075.20051017
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