Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 octobre 2005, la requête présentée par Mme Rachida C, demeurant ... (78500) ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Consul général de France à Casablanca, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui permettre d'entrer sur le territoire français ;
2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
elle expose qu'elle est née le 16 mai 1981 à Casablanca (Maroc), pays dont elle a la nationalité ; qu'elle réside en France où elle a épousé M. Thomas Laiguillon de nationalité française ; qu'en sa qualité de conjoint de Français elle est titulaire d'une carte de résident valable du 20 février 2003 au 19 février 2013 ; qu'au cours d'un séjour au Maroc pour raison familiale, elle a été victime le 7 août 2005 du vol de son titre de séjour ; que la demande de visa de retour consulaire qu'elle a déposée le 10 août 2005 pour lui permettre de rentrer en France et de solliciter auprès des autorités préfectorales un duplicata de son titre de séjour, a été rejetée par une décision du Consul général de France à Casablanca en date du 9 septembre 2005 ; qu'il y a urgence pour elle à regagner le territoire français où elle réside normalement et où elle entend faire valoir ses droits dans une procédure de divorce engagée à la suite de l'abandon par son mari du domicile conjugal ; que la décision de refus de visa porte atteinte tant à sa liberté d'aller et de venir qu'à son droit de mener une vie familiale normale ; que cette atteinte est manifestement illégale ; qu'en effet, c'est à tort que l'autorité consulaire s'est fondée sur l'absence de justification d'emploi régulier en France alors qu'elle exerce une activité salariée de garde d'enfant à domicile ; qu'on ne saurait davantage lui opposer un défaut de vie commune avec son mari dès lors que c'est ce dernier qui s'est rendu coupable d'abandon du domicile conjugal ; qu'en tout état de cause elle est en droit de regagner la France dès lors que son droit au séjour a été reconnu ;
Vu la décision du 9 septembre 2005 du consul général de France à Casablanca ;
Vu les observations enregistrées le 14 octobre 2005 à 15 heures 36 présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que par un télégramme diplomatique il a donné pour instruction au Consul général de France à Casablanca de délivrer à Mme Rachida ZAIRI épouse LAIGUILLON le visa qu'elle a sollicité ;
Vu enregistré le 14 octobre 2005 à 18 heures 31, le mémoire par lequel la requérante prend acte de la délivrance du visa et déclare en conséquence se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et R. 636-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 17 octobre 2005 à 11 heures 30 ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête et au vu des observations du ministre des affaires étrangères faisant apparaître qu'elle obtenait satisfaction par voie administrative, Mme C s'est désistée de son pourvoi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.