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18/10/2005 | FRANCE | N°286063

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2005, 286063


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION, dont le siège est ... ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 1280/2005 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 21 septembre 2005 portant autorisation d'ouverture et règlement de sélection externe sur épreuve de techniciens appui et gestion à

l'Agence nationale pour l'emploi ( pré-recrutement par alternanc...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION, dont le siège est ... ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 1280/2005 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 21 septembre 2005 portant autorisation d'ouverture et règlement de sélection externe sur épreuve de techniciens appui et gestion à l'Agence nationale pour l'emploi ( pré-recrutement par alternance) ; il demande en outre qu'une somme de 2.000 euros soit mise à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 31 décembre 2005 qui lui faisaient obligation de recueillir l'avis du comité consultatif paritaire national ; qu'eu égard à l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des organisations syndicales représentées dans ce comité et à l'imminence des opérations de recrutement d'agents dont le statut imprécis est de nature à fragiliser celui de l'ensemble du personnel, l'urgence justifie la suspension demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 autorise la directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi à recruter pour des fonctions à temps incomplet des agents s'engageant à suivre une formation leur permettant d'accéder en deux années à l'un des titres et diplôme exigés par le même décret pour l'accès aux différents niveaux d'emploi de cet établissement public ; que le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION demande la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi du 21 septembre 2005 faisant application de ces dispositions en vue du recrutement d'agents de niveau I, notamment en précisant la nature des épreuves de sélection ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l'exécution d'une décision doit être regardée comme remplie lorsque, eu égard à ses effets, cette décision préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que si les opérations de sélection sont imminentes, le recrutement d'agents dépourvus des titres et diplômes requis pour les emplois de niveau I mais susceptibles de les obtenir en deux ans est par lui-même sans incidence sur les droits acquis et la situation statutaire des agents de l'établissement public dont le syndicat requérant entend défendre les intérêts ; que la circonstance que la décision attaquée aurait été prise sans recueillir l'avis du comité consultatif paritaire national de l'établissement n'est pas de nature à établir une situation d'urgence justifiant sa suspension ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par le syndicat requérant soient mis à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION.

Une copie en sera transmise pour information au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.

Signé : M. X...


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286063
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2005, n° 286063
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286063.20051018
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