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18/10/2005 | FRANCE | N°286076

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2005, 286076


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ... (93513), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant la composition de la commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres d'internat et des

surveillants d'externat ;

il soutient que la réduction du nomb...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ... (93513), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant la composition de la commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres d'internat et des surveillants d'externat ;

il soutient que la réduction du nombre de représentants du personnel au sein de la commission méconnaît l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants d'opinion et le principe d'égalité en déniant à des agents les droits reconnus à d'autres ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les agents concernés sont plus nombreux que les membres de plusieurs corps d'enseignants ; que cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir son seul objet étant d'interdire la représentation des syndicats minoritaires ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 11 mai 1937 modifié portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1997 relatif à la commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres d'internat et des surveillants d'externat ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'enfin, en application de l'article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande de suspension ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précitées, l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a ramené de quatre à deux le nombre de représentants titulaires et suppléants au sein de la commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres d'internat et des surveillants d'externat ; que le syndicat ne justifie ni même n'invoque une situation d'urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté ; qu'au surplus, si l'urgence pourrait résulter de l'intervention de l'arrêté peu de temps avant l'élection des nouvelles commissions paritaires consultatives, la seule proximité du scrutin ne permet pas de justifier de l'urgence ; qu'en effet, l'arrêté a seulement pour objet de réduire le nombre de représentants du personnel au sein de ces instances consultatives ; que si cette réduction pourrait supprimer toute participation des organisations syndicales minoritaires, elle est néanmoins sans incidence sur le fonctionnement de ces instances ; que la suspension de cet arrêté aurait au contraire nécessairement pour effet de reporter la date des élections aux commissions paritaires consultatives, privant temporairement les agents du bénéfice de ces institutions ; qu'il n'apparaît donc pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, dont le requérant ne fait pas même état, justifie la suspension demandée ; que par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le syndicat aux fins de suspension de l'arrêté du 22 septembre 2005 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2005, n° 286076
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286076
Numéro NOR : CETATEXT000008215402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-18;286076 ?
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