La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°263695

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 octobre 2005, 263695


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 sep...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si la SOCIETE VORTEX soutient que la décision du 21 octobre 2003, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Skyrock dans la zone de Montpellier, aurait été motivée postérieurement à cette date, les éléments qu'elle apporte à l'appui de cette allégation ne sont pas de nature à la faire regarder comme établie ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que la thématique musicale du programme Agora, bénéficiaire de l'autorisation d'émettre, est similaire à celle de Skyrock, n'a pas procédé à une appréciation erronée, dès lors notamment que la programmation musicale de ces deux services se caractérise par une dominante commune de musiques rap , rythmes et blues et reggae ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu en se fondant sur l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels la candidature d'Agora dont la thématique musicale est similaire à celle de Skyrock mais qui propose un programme fondé sur l'animation locale de proximité constituée d'informations et musiques locales variées, réalisées pour et par les jeunes en collaboration avec le rectorat, les collèges, lycées et associations de Montpellier et présente, de ce fait, un intérêt supérieur pour le public de la zone, notamment les collégiens et lycéens ; que ces motifs sont de ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en considération ; que le conseil n'a pas fait une inexacte application des critères relatifs à la diversification des opérateurs ainsi qu'à la nécessité de veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants dont il lui incombe de tenir compte ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques, ni davantage les stipulations de l'article 6 et de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 octobre 2003, laquelle est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 octobre 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées tendant à ce qu'il soit enjoint audit conseil de délivrer à la SOCIETE VORTEX une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones concernées, à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE VORTEX de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263695
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2005, n° 263695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263695.20051019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award