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19/10/2005 | FRANCE | N°263696

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 octobre 2005, 263696


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SETIUS RADIO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SETIUS RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
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Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SETIUS RADIO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SETIUS RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si la SOCIETE SETIUS RADIO soutient que la décision du 21 octobre 2003, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Skyrock Grand Sud dans la zone de Montpellier, aurait été motivée postérieurement à cette date, les éléments qu'elle apporte à l'appui de cette allégation ne sont pas de nature à la faire regarder comme établie ;

Considérant que le tableau, extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise, permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels s'est fondé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et précise les éléments de fait et de droit que ledit Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite, par l'article 32 de la loi susmentionnée, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que la thématique musicale du programme Agora, bénéficiaire de l'autorisation d'émettre, est similaire à celle de Skyrock, n'a pas procédé à une appréciation erronée, dès lors notamment que la programmation de ces deux services se caractérise par une dominante commune de musiques rap , rythmes et blues et reggae ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux et thématiques indépendants, d'autre part ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en se fondant sur l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, retenu la candidature d'Agora dont la thématique musicale est similaire à celle de Skyrock mais qui propose de diffuser sept heures de programme d'intérêt local et présente, de ce fait, un intérêt supérieur pour le public de la zone ; que ces motifs sont de ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en considération ; que le Conseil n'a pas fait une inexacte application des critères relatifs à la diversification des opérateurs ainsi qu'à la nécessité de veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants dont il lui incombe de tenir compte ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SETIUS RADIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 octobre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SETIUS RADIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SETIUS RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263696
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2005, n° 263696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263696.20051019
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