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19/10/2005 | FRANCE | N°269334

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 19 octobre 2005, 269334


Vu 1°), sous le n° 269334, la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 9 avril 2004 tendant à l'annulation d'une part de la décision du 14 mars 2002 supprimant le poste de chef de la délégation française auprès de la mission d'observation de l'Union Européenne à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine (EUMM) qu'il occupait et d'autre part d

e l'arrêté du 10 juillet 2002 le plaçant en situation de rupture d'établis...

Vu 1°), sous le n° 269334, la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 9 avril 2004 tendant à l'annulation d'une part de la décision du 14 mars 2002 supprimant le poste de chef de la délégation française auprès de la mission d'observation de l'Union Européenne à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine (EUMM) qu'il occupait et d'autre part de l'arrêté du 10 juillet 2002 le plaçant en situation de rupture d'établissement à la date du 14 mars 2002, tous droits à congés épuisés ;

2°) d'annuler ladite décision du 14 mars 2002 et ledit arrêté du 10 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 338 000 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation des différents chefs du préjudice subi à la suite de l'illégalité de la décision du 14 mars 2002 et de l'arrêté du 10 juillet 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 269335, la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant, d'une part, au retrait de l'arrêté du 23 juillet 2002 du ministre des affaires étrangères le plaçant en position de mission pour plus de six mois à l'administration centrale à compter du 2 juillet 2002 et, d'autre part, à ce qu'une affectation sur un emploi effectif correspondant à son grade dans le corps des conseillers des affaires étrangères lui soit accordée ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 23 juillet 2002 ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de l'affecter sur l'un des emplois diplomatiques et consulaires dans lesquels il a vocation à être nommé, compte tenu de son grade et de son échelon, conformément à l'arrêté du 17 mai 2000, sous une astreinte de 1 000 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2005 présentée pour M. X ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'alors qu'il exerçait les fonctions de chef de la délégation française auprès de la mission de surveillance de l'Union européenne dans les Balkans, M. X, conseiller des affaires étrangères, a été mis en examen le 24 janvier 2002 à raison de faits susceptibles de lui être imputés alors qu'il était consul général de France à Alexandrie ; qu'il a été placé en détention provisoire du 25 janvier au 2 juillet 2002 ; que le poste qu'il occupait à la tête de la délégation française a été supprimé par décision du 14 mars 2002 ; qu'après sa libération un arrêté en date du 10 juillet 2002 l'a placé en situation de « rupture d'établissement » à compter de la date de suppression de son poste ; que le 23 juillet 2002, par un second arrêté, le ministre des affaires étrangères l'a placé en position de mission à l'administration centrale à compter du 2 juillet 2002 ;

Considérant que, sous le numéro 269334, M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 9 avril 2004 tendant à l'annulation d'une part de la décision du 14 mars 2002, d'autre part de l'arrêté du 10 juillet 2002 ; que sous le même numéro il demande à être indemnisé des préjudices matériel et moral subis en conséquence de l'illégalité alléguée de cette décision et de cet arrêté ; que, sous le numéro 269335, M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant, d'une part, au retrait de l'arrêté du 23 juillet 2002, d'autre part, à ce qu'une affectation sur un emploi effectif correspondant à son grade dans le corps des conseillers des affaires étrangères lui soit accordée ; que, sous le même numéro, il conclut à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre des affaires étrangères de l'affecter sur l'un des emplois diplomatiques et consulaires dans lesquels il a vocation à être nommé, compte tenu de son grade et de son échelon ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui concernent la situation d'un même fonctionnaire pour statuer par une seule décision ;

Sur les décisions du 14 mars et du 10 juillet 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 mars 2002 a pour objet de confier la représentation de la France auprès de la mission d'observation de l'Union européenne à Sarajevo non plus à un chef de délégation mais à l'ambassadeur de France en Bosnie ;Herzégovine ; qu'une telle mesure, prise pour des motifs d'ordre administratif et budgétaire, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, au juge au juge administratif de connaître ;

Mais considérant que cette décision est une mesure d'organisation du service ; qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives que M. X tient de son statut et n'a pas, par elle ;même, d'incidence sur sa rémunération ; que M. X n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ni celles du décret du 6 mars 1969, tirer les conséquences de la nouvelle organisation de la représentation française auprès de la mission d'observation de l'Union Européenne à Sarajevo pour mettre fin aux fonctions que M. X exerçait en Bosnie ;Herzégovine dans les conditions dites de « rupture d'établissement » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 2002 constitue une sanction déguisée ; que dès lors le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait dû être pris par le Président de la République, seul compétent pour prononcer une sanction disciplinaire, doit être écarté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par conséquent, les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 10 juillet 2002 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une illégalité dont seraient entachés la décision du 14 mars 2002 et l'arrêté du 10 juillet 2002 pour demander la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ces décisions ;

Sur l'arrêté du 23 juillet 2002 plaçant M. X en position de mission à l'administration centrale :

Considérant qu'à l'issue de la détention provisoire de M. X, le poste qu'il occupait à Sarajevo ayant été supprimé, l'administration a pu légalement l'affecter à l'administration centrale par arrêté du 23 juillet 2002 ; que cette décision ne constitue ni une nomination pour ordre ni une sanction déguisée ; que dès lors le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait dû être pris par le Président de la République, seul compétent pour prononcer une sanction disciplinaire, doit être écarté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que par suite, les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 23 juillet 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus implicite que le ministre des affaires étrangères aurait opposé à sa demande d'affectation sur l'un des emplois diplomatiques et consulaires dans lesquels il a vocation à être nommé, compte tenu de son grade et de son échelon :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du décret du 6 mars 1969 susvisé : « Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères et les secrétaires de chancellerie sont placés, lors de leur affectation à l'administration centrale, sur des emplois correspondant à leur grade, dans la limite des emplois budgétaires disponibles » ;

Considérant que si, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu proposer par son administration, notamment le 30 mars 2004 et le 9 juin 2004, différentes affectations correspondant à son grade tant à l'étranger qu'en administration centrale qu'il a refusées ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que serait née du silence gardé sur sa demande reçue le 13 avril 2004 par l'administration du ministère des affaires étrangères une décision implicite de rejet de sa demande d'affectation à un emploi correspondant à son grade ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à son affectation sur l'un des emplois diplomatiques et consulaires dans lesquels il a vocation à être nommé doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269334
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - ABSENCE - DÉCISION PAR LAQUELLE LA REPRÉSENTATION DE LA FRANCE AUPRÈS D'UNE INSTITUTION INTERNATIONALE EST CONFIÉE À L'AMBASSADEUR DE FRANCE AUPRÈS DU PAYS D'ACCUEIL DE L'INSTITUTION ET NON À UN CHEF DE DÉLÉGATION.

01-01-03 La décision ayant pour objet de confier la représentation de la France auprès d'une institution internationale non plus à un chef de délégation mais à l'ambassadeur de France dans le pays siège de l'institution, qui est une mesure prise pour des motifs d'ordre administratif et budgétaire, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION PAR LAQUELLE LA REPRÉSENTATION DE LA FRANCE AUPRÈS D'UNE INSTITUTION INTERNATIONALE EST CONFIÉE À L'AMBASSADEUR DE FRANCE AUPRÈS DU PAYS D'ACCUEIL DE L'INSTITUTION ET NON À UN CHEF DE DÉLÉGATION.

01-01-05-01-01 La décision ayant pour objet de confier la représentation de la France auprès d'une institution internationale non plus à un chef de délégation mais à l'ambassadeur de France dans le pays siège de l'institution, qui est une mesure prise pour des motifs d'ordre administratif et budgétaire, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître.

COMPÉTENCE - ACTES ÉCHAPPANT À LA COMPÉTENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES - ABSENCE - DÉCISION PAR LAQUELLE LA REPRÉSENTATION DE LA FRANCE AUPRÈS D'UNE INSTITUTION INTERNATIONALE EST CONFIÉE À L'AMBASSADEUR DE FRANCE AUPRÈS DU PAYS D'ACCUEIL DE L'INSTITUTION ET NON À UN CHEF DE DÉLÉGATION.

17-02-02-02 La décision ayant pour objet de confier la représentation de la France auprès d'une institution internationale non plus à un chef de délégation mais à l'ambassadeur de France dans le pays siège de l'institution, qui est une mesure prise pour des motifs d'ordre administratif et budgétaire, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2005, n° 269334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269334.20051019
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