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19/10/2005 | FRANCE | N°273177

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 octobre 2005, 273177


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Santhakumar X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Santhakumar X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 janvier 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 9 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques courus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'un tel moyen était inopérant à l'encontre de cet arrêté ; qu'en l'annulant pour ce motif le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 27 juillet 2004, annulé l'arrêté du 21 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si, pour contester la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de la reconduite, M. X, dont la demande de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2000, allègue qu'il serait menacé en cas de retour dans ce pays à raison du soutien qu'il apporte à la cause tamoule, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son arrêté du 21 juillet 2004 le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière et, par une décision distincte, désigné le Sri Lanka comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Santhakumar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273177
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2005, n° 273177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273177.20051019
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