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19/10/2005 | FRANCE | N°273273

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 octobre 2005, 273273


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Florent X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de s

jour des étrangers en France, alors en vigueur ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Florent X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2004, du refus de titre de séjour du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 23 février 2004 ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Y, entré en France en 1998, était inscrit pour la troisième année en DEUG de droit à l'université à l'Université de Paris VIII et y a obtenu des notes très insuffisantes, après des études également poursuivies sans succès en Institut Universitaire de Technologie Gestion logisique et transport ; qu'ainsi en retenant l'absence de réussite dans les études pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. Y le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'a pas fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ; que par suite le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M Y demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 juin 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant la reconduite à la frontière de M. Y est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la SEINE-SAINT-DENIS, à M. Florent X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273273
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2005, n° 273273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273273.20051019
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