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19/10/2005 | FRANCE | N°273407

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 octobre 2005, 273407


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Reda X, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à

nouveau statué sur son cas :

2°) de rejeter la requête de M. X tendant à l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Reda X, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas :

2°) de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté et de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 février 2004, de la décision du 10 février 2004 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DU RHONE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 13 janvier 2002, est marié depuis le 15 novembre 2003 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2013, dont il a eu un enfant, né le 17 juin 2003 à Lyon ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X pourrait demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DU RHONE du 24 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, ont porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ils ont été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif son arrêté du 24 septembre 2004 et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans l'attente qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur la demande du prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Reda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273407
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2005, n° 273407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273407.20051019
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